Harmonisation des politiques relatives à la carrière et de celles en matière de rémunération
Sujet
Harmonisation des politiques relatives à la carrière et de celles en matière de rémunération
Numéro de cas
- 2016-119 (Date C et R : 2016-10-17)
Question
Il existe des différences importantes entre les définitions de « reclassement obligatoire » et de « reclassement volontaire » que l’on retrouve dans les politiques des Forces armées canadiennes (FAC) relatives à la carrière et celles en matière de rémunération; or, ces différences peuvent être source de confusion pour les militaires. Par exemple, un officier qui est reclassé dans un autre groupe professionnel militaire (GPM), car il n’a pas réussi à respecter la norme prescrite dans son GPM, sera considéré comme ayant effectué un reclassement obligatoire à des fins administratives, conformément à l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-12. Par contre, selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 204.03, le même officier sera considéré comme ayant accompli un reclassement volontaire, à des fins de rémunération. Les militaires qui sont assujettis à un reclassement obligatoire bénéficient d’une protection de la solde tandis que ceux qui font un reclassement volontaire n’en bénéficient pas. Étant donné que le type de reclassement a un effet direct sur la rémunération future d’un militaire, les définitions de ces deux types de reclassement devraient être harmonisées.
Recommandation
Le Comité a recommandé que les FAC harmonisent les définitions de reclassement obligatoire et de reclassement volontaire formulées dans la réglementation et les ordonnances applicables. Le Comité a recommandé que cette harmonisation vise, sans toutefois s’y limiter, les dispositions pertinentes dans les OAFC 11-12, dans les DRAS 204.03 et dans la section 1 du chapitre 17 du Manuel de droit administratif militaire.
Décision de l'autorité de dernière instance
L'autorité de dernière instance n'a pas entériné la recommandation systémique.
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