# 2011-052 - Admissibilité à une indemnité de mutation, Indemnité de mutation, Programme de réinstallation...

Admissibilité à une indemnité de mutation, Indemnité de mutation, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–22

Le plaignant a contesté le fait qu’il n’a pas reçu d’indemnité de mutation après avoir effectué un transfert de catégorie de service, passant de la Force de réserve à la Force régulière (F rég). Le plaignant a immédiatement été muté à un nouveau lieu de service à la suite de son transfert de catégorie de service et a reçu tous les avantages et toutes les indemnités associés à ce transfert, à l’exception de l’indemnité de mutation.

Le plaignant a soutenu que l’objectif de l’indemnité de mutation était d’indemniser les membres pour le remous associé à la réaffectation et que son transfert a été tout aussi agité que celui des autres membres de la F rég et peut-être encore plus étant donné qu’il a été déployé au cours de la préparation de sa mutation.

Un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a rédigé un résumé du dossier dans lequel il a recommandé à l’autorité de dernière instance de ne pas accorder d’indemnité de mutation au plaignant. L’analyste s’est fondé sur une exclusion prévue dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) (art. 205.42), qui limite le versement d’une indemnité de mutation lorsque l’affectation est au premier lieu de service où le membre sera employé après le réenrôlement ou le transfert dans la F rég. Cette même disposition se trouve dans le Programme de réinstallation intégrée des FC (PRIFC).

L’autorité initiale n’a rendu aucune décision dans ce dossier.

Le Comité a conclu que les DRAS s’appliquaient directement à la situation du plaignant et que celui-ci n’avait pas le droit à une indemnité de mutation pour sa première affectation dans la F rég après son transfert de catégorie de service. Cependant, le Comité a convenu avec le plaignant que le remous associé à son transfert n’était pas différent que celui vécu par tout autre membre des Forces canadiennes (FC). Par conséquent, le Comité a conclu qu’il serait approprié que les FC formulent des observations afin de veiller à ce que les membres qui sont dans la même situation que le plaignant soient pris en compte lors du prochain examen de la politique.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Le Comité a également formulé une recommandation systémique portant que le CEMD ordonne au directeur général – Rémunération et avantages sociaux d'effectuer un examen des dispositions des DRAS et du PRIFC étant donné qu’elles portent sur l’indemnité de mutation lors d’un transfert de catégorie de service ou d’un réenrôlement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–07

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Comme le déménagement du plaignant était en tout point semblable à celui de tout autre membre de la Force régulière qui doit déménager d’un endroit à un autre sans qu’il y ait interruption de son service à temps plein, et comme le remous associé à un tel déménagement serait identique, le CEMD a approuvé la recommandation d'ordre systémique du Comité d’ordonner au directeur général – Rémunération et avantages sociaux d’effectuer un examen des dispositions des DRAS et du PRIFC puisqu’elles portent sur l’indemnité de mutation lors d’un transfert de catégorie de service ou du réenrôlement.

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