# 2011-119 Paye et avantages sociaux, Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG), Retards au niveau de l’autorité initiale
Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Programme de vente d'habitation garantie (PVHG), Retards au niveau de l’autorité initiale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–02–29
La plaignante était copropriétaire d’une résidence principale avec une autre personne qui n’était pas membre des FC. Au moment de l’affectation, une évaluation de biens immobiliers a établi que la résidence valait moins que le montant du solde hypothécaire. La plaignante a vendu sa moitié de la résidence à l’autre copropriétaire pour la somme de un dollar après quoi l’autre copropriétaire a assumé la responsabilité du montant total du prêt hypothècaire.
Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a établi que la plaignante avait vendu sa part de la résidence pour la somme de un dollar et l’avait donc vendue à un prix de beaucoup inférieur à 95 % de la valeur marchande établie, tel que l’exige l’article 8.2.13 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
Dans la décision qu’il a prise de refuser d’accorder une garantie de remboursement des pertes immobilières, le DRASA a indiqué que la plaignante avait vendu sa part de la résidence valant 381 000 $ pour seulement un dollar et qu’elle avait donc essuyé une perte de 380 999 $. Le DRASA a conclu que les circonstances entourant cette vente ne respectaient pas l’objet de l’article 8.2.13 du PRIFC.
Le Comité était en désaccord avec cette décision et a conclu que l’article 8.2.13 ne contenait pas d’« objet » et qu’il suffisait de subir une perte lors de la vente d’une résidence pour avoir droit à un remboursement aux fins de la garantie prévue. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait, en fait, vendu sa moitié de la résidence à l’autre copropriétaire pour un montant équivalent à exactement la moitié du montant du prêt hypothécaire qu’il restait à payer, plus un dollar. D’après le calcul du Comité, le prix de vente réel demandé par la plaignante était de 188 000 $ plus un dollar. Étant donné que la moitié du prix d’achat versé par la plaignante était de 190 500 $, le Comité a conclu qu’elle avait subi une perte admissible de 2 400 $ lors de la vente de sa maison et qu’elle avait donc droit de recevoir, à partir du financement de base, un montant équivalent à 80 % de sa perte à titre d’indemnité pour la garantie de remboursement des pertes immobilières.
Lorsqu’il a refusé d’accorder des frais d’assurance prêt hypothécaire (APH) à la plaignante, le DRASA a indiqué qu’il n’y avait aucune façon de calculer la valeur nette que la plaignante avait transférée à la nouvelle résidence. Le Comité n’était pas d’accord et a conclu qu’après la vente de la moitié de la résidence appartenant à la plaignante, la valeur nette était de un dollar exactement. Le Comité a fondé sa conclusion sur le sens ordinaire du terme « valeur nette » soit la valeur de l’immeuble hypothéqué après déduction des charges le grevant, c’est à-dire, en l’espèce, la moitié de la valeur du solde hypothécaire qui incombait à la plaignante. Le Comité a conclu que le versement comptant minimal que la plaignante devait payer lors de l’achat de sa nouvelle résidence aurait été supérieur au montant de un dollar représentant la valeur nette à la suite de la vente de l’ancienne résidence. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait droit de recevoir le remboursement de frais d’APH à partir du financement de base.
Lorsqu’il a refusé la demande de remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement présentée par la plaignante, le DRASA a fait référence à l’article 9.1.05 du PRIFC et a indiqué que la plaignante n’avait pas de résidence à vendre, qu’elle n’avait pas trouvé de logement à son nouveau lieu de service et qu’elle n’avait pas non plus planifié un déménagement d’une résidence à un autre. Le Comité était en désaccord et a conclu que la plaignante avait vendu sa résidence et qu’elle avait trouvé un logement. Le Comité a donc conclu que, conformément à l’article 9.1.04 du PRIFC, la plaignante avait droit au remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement à partir du financement de base pour les jours pour lesquels on avait approuvé des dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement.
Enfin, le Comité a examiné la demande d’indemnité d’amélioration des immobilisations déposée par la plaignante. Le Comité a conclu que la plaignante semblait avoir apporté certaines améliorations aux immobilisations qui étaient admissibles à un remboursement et a indiqué qu’il restait des fonds dans l’enveloppe sur mesure. À la demande du Comité, la plaignante a remis l’original des factures concernant les améliorations des immobilisations et le Comité a conclu que la demande de la plaignante devrait être réexaminée pour qu’il soit établi convenablement dans quelle mesure elle avait droit à une indemnité d’amélioration des immobilisations.
Le Comité a donc recommandé que le chef d’état major de la défense prenne les mesures suivantes :
- Accueille le grief;
- Ordonne le remboursement, à partir du financement de base, d’une indemnité à des fins de garantie de remboursement des pertes immobilières, des frais d’APH et des frais d’entreposage en cours de déménagement;
- Ordonne un examen et une réévaluation du dossier de la plaignante pour établir dans quelle mesure elle avait le droit à un remboursement au titre des améliorations des immobilisations.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–11–13
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la plaignante devait être remboursée pour ses pertes immobilières étant donné qu'elle avait vendu sa moitié de la résidence à sa colocataire pour un montant équivalant à la moitié du prêt hypothécaire, lequel devait être confirmé par la banque, plus 1 $. La plaignante devait également être remboursée pour ses frais d'assurance prêt hypothécaire (APH), étant donné qu'elle avait transféré la valeur nette de la vente, au moins 1 $, sur sa nouvelle résidence. Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la réclamation de la plaignante concernant les améliorations des immobilisations soit réévaluée, mais que le calcul soit fondé sur la valeur de 50 % des reçus admissibles, et non seulement sur la partie des reçus de la plaignante. À la suite d’un examen, le CEMD a conclu que la plaignante avait droit au remboursement des frais d'entreposage en cours de déplacement à partir du financement de base après qu'il eut décidé que les dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement de la plaignante avaient été dûment autorisées.
Enfin, le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité concernant le retard important dans le traitement des dossiers au bureau du DGRAS, et il a convenu que les plaignants devaient obtenir renseignements plus précis quant au traitement de leur grief.
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