# 2012-045 - Avantages sociaux liés à la RI et aux FAF pour les militaires dans une situation de garde partagée,...

Avantages sociaux liés à la RI et aux FAF pour les militaires dans une situation de garde partagée, Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–29

Le plaignant, un réserviste en service de classe "B", qui recevait des frais d'absence du foyer (FAF) depuis octobre 2006, s'est opposé à la décision du Directeur rémunération et avantages sociaux - Administration de ne pas lui rembourser les FAF pour la période du 23 octobre 2010 au 22 octobre 2012. Le plaignant a demandé le remboursement retroactif de FAF auxquels il considère avoir droit pour la période en question.

Le Comité a souligné que, jusqu'au 31 décembre 2011, l'administration des FAF était régie par l'article 209.997 des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS) qui prévoyait que seuls les membres de la Force régulière et les réservistes en service de classe "C" étaient admissibles aux FAF sous réserve de remplir les critères d'admissibilité et autres conditions. Par conséquent, le plaignant avait reçu des FAF par erreur depuis le 22 octobre 2006; le Comité a cependant ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une erreur isolée qui concernait seulement le plaignant. En effet, la situation touchait tous les réservistes qui effectuaient à l'époque du service de réserve de classe "B" et qui avaient reçu des avantages financiers auxquels ils n'avaient pas droit.

Cela dit, le Comité a indiqué avoir été informé que les Forces canadiennes étaient sur le point de préparer une soumission au Conseil du Trésor (CT) demandant la remise de la dette de tous les réservistes ayant reçu des FAF par erreur alors qu'ils effectuaient du service de réserve en classe "B". Le Comité a conclu que la situation du plaignant entrait clairement dans cette catégorie.

Le Comité a noté que selon la nouvelle DRAS 208.997 en vigueur depuis le 1er janvier 2012 les réservistes en service de classe "B" sont maintenant admissibles aux FAF. Ils doivent cependant rencontrer les critères d'admissibilité énumérés à l'alinéa 208.997(3); un de ces critères exige que le militaire soit affecté à un nouveau lieu de service. Le Comité a souligné que le contenu du dossier révèle que le lieu de service du plaignant est le même depuis le 23 octobre 2006; par conséquent sa situation ne rencontrait pas la condition d'avoir été affecté à un "nouveau lieu de service" et le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit aux FAF pour la période débutant le 1er janvier 2012.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir partiellement le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD qu'il s'assure que le nom du plaignant soit au nombre de ceux figurant dans la soumission au CT demandant la remise de la dette de tous les réservistes ayant reçu des FAF par erreur alors qu'ils effectuaient du service en classe "B" et, qu'entretemps, aucune action de recouvrement ne soit entreprise à son endroit pour les FAF reçus entre le 23 octobre 2006 et le 31 décembre 2011.

Au point de vue systémique, le Comité a noté de nouveau que la différence entre le statut de restriction imposée (RI) et les FAF n'est pas bien comprise et que les erreurs qui en résultent ont souvent des conséquences financières désastreuses pour les militaires. Le Comité a recommandé au CEMD qu'il demande au chef du personnel militaire de publier un CANFORGEN expliquant la différence entre une RI et les FAF, en prenant bien soin de préciser que l'octroi automatique des FAF n'existe pas et qu'un militaire peut être en RI et ne pas avoir droit aux FAF.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–07–22

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

Détails de la page

Date de modification :