# 2013-042 Libérations, Droits à la rente/pension, Libération - Médicale, Prestation de pension, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2013–06–28
La plaignante a demandé que la date de sa libération pour des raisons médicales puisse être repoussée afin d'accumuler suffisamment de service de réserve pour devenir admissible à titre de participante en vertu de la partie 1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). La plaignante a soutenu qu'elle n'avait pas encore reçu les renseignements qu'elle avait demandés concernant le service ouvrant droit à la pension au moment de l'examen administratif (contraintes à l'emploi pour raisons médicales) (ci-après l'Examen) et que l'Examen avait été fait trop rapidement, ce qui ne lui avait pas permis d'avoir suffisamment de temps pour prendre une décision éclairée quant à la date de libération qui lui conviendrait davantage.
L'autorité initiale, le Directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief et a indiqué que la date de libération de la plaignante ne pouvait pas être repoussée sans contrevenir à la réglementation en matière de libération; l'autorité initiale a aussi indiqué que la plaignante avait déjà été maintenue en poste pendant 18 mois, beaucoup plus longtemps que les six mois prévus à l'article 15.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).
À l'instar de l'autorité initiale, le Comité était d'avis que le fait de reporter la date de libération contreviendrait à la réglementation applicable et que la décision de l'autorité en matière de libération de ne pas repousser la date de la libération était raisonnable et respectait la politique applicable.
En ce qui concerne le délai à fournir à la plaignante les renseignements pertinents quant service ouvrant droit à la pension, le Comité a indiqué que même si elle avait obtenu ces renseignements avant la décision de l'Examen, selon les articles 15.05 et 15.06 des ORFC, la libération aurait eu lieu bien avant que la plaignante devienne admissible à titre de participante en vertu de la partie 1 de la LPRFC et qu'elle puisse toucher une annuité immédiate lors de la libération pour des raisons médicales.
Enfin, le Comité a examiné la façon dont avait été effectué l'Examen et a constaté que la plaignante n'avait pas demandé d'obtenir davantage de temps pour fournir une réponse et il a donc conclu que le fait d'effectuer l'Examen rapidement n'était ni injuste, ni déraisonnable.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–11–25
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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