# 2013-048 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle transitoire de vie chère - Unité de soutien de secteur (USS) de London, Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC), Remise

Indemnité différentielle transitoire de vie chère - Unité de soutien de secteur (USS) de London, Indemnité transitoire de vie chère (IDTVC), Remise

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–13

En mars 2012, lorsqu'elle a appris que d'autres membres des Forces canadiennes (FC) dans son unité recevaient une indemnité différentielle transitoire de vie chère (IDTVC), la plaignante a communiqué avec le bureau de la rémunération et on lui a confirmé qu'elle avait droit, elle aussi, à cette indemnité. Les FC ont versé à la plaignante une IDTVC mensuelle rétroactive à 2009. Trois mois plus tard, le commandant de l'Unité de soutien de secteur a envoyé un courriel dans lequel il ordonnait le recouvrement de sommes versées à 110 membres, y compris la plaignante, qui n'avaient pas droit à l'IDTVC, mais l'avaient reçue à tort. La plaignante a fait valoir que le recouvrement était injuste puisque les membres concernés s'étaient fiés à l'expertise des experts en la matière, qui avaient approuvé la demande, et qu'ils avaient été mal informés sur la question du droit à une IDTVC. Selon la plaignante, le fait que de nombreux membres étaient visés par cette mesure de recouvrement démontrait le manque de clarté de la politique applicable.

La décision de l'autorité initiale (AI) soulignait qu'une IDTVC avait été instaurée à certains endroits pour venir en aide aux membres qui subissaient une baisse du taux d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) en raison d'une nouvelle méthode de calcul entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Compte tenu de son grade, la plaignante aurait dû être mutée dans le secteur de vie chère applicable avant le 1er avril 2008 pour avoir droit de toucher une IDTVC, au titre de l'article 205.452 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Puisque la plaignante a été mutée en 2009, elle n'avait pas droit à une IDTVC. L'AI a estimé qu'il était malheureux que la plaignante ait obtenu des conseils inexacts, mais a indiqué que les membres devaient connaître les conditions qui s'appliquaient à leur rémunération et aux indemnités. Selon l'AI, la remise de dette n'était pas justifiée en l'espèce étant donné que le remboursement proposé n'était ni déraisonnable, ni injuste.

Le Comité devait examiner si la décision de recouvrer l'IDTVC versée à la plaignante était justifiée et respectait la politique applicable.

À l'instar de l'AI, le Comité était d'avis que la plaignante n'avait pas droit à une IDTVC, selon l'article 205.452 de la DRAS visée. La plaignante ne conteste pas ce point. Le Comité était d'avis que la plaignante avait le droit de se fier à l'expertise du personnel du bureau de la rémunération et que, dans les circonstances, elle pouvait se prévaloir des dispositions correctives en matière de remise de dette prévues au paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des Finances publiques. Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ordonne la préparation d'une présentation qui devrait être envoyée au Conseil du Trésor et qui devrait recommandée une remise de la dette de la plaignante. Dans une recommandation systémique, le Comité a aussi recommandé que le CEMD cherche à obtenir la remise de la dette de tous les membres concernés par cette situation.

Le Comité était également préoccupé par la question du caractère équitable de la politique en matière d'IDTVC, étant donné qu'il devait s'agir d'une politique de nature transitoire, mais que celle-ci continue d'être vigueur. Cela entraîne une situation problématique qui doit être réglée; en effet, des membres des FC, muté avant une certaine date, continuent de recevoir une indemnité alors que des collègues qui travaillent avec eux, mais qui ont été muté plus tard, n'y ont pas droit.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–04–23

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être accueilli et une demande envoyée au Conseil du Trésor recommandant la remise de la dette de la plaignante. Le CEMD a indiqué que, même si l'unité avait commis une erreur administrative des plus regrettables, les Forces armées canadiennes devaient recouvrer les sommes versées en trop à titre de solde ou d'indemnités aux militaires une fois qu'une erreur était détectée. Le CEMD a aussi indiqué que la remise de dette ne s'appliquait pas dans ce genre de situation.

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