# 2013-061 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye, Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier, Transfert de catégorie de service

Catégorie de prime de rendement (CPR), Paye, Programme d'enrôlement direct en qualité d'officier, Transfert de catégorie de service

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–08–12

Le plaignant a demandé une augmentation du nombre d'échelons de solde qu'on lui avait accordé lors d'une mutation de la Première réserve à la Force régulière, car il estimait que, en tant que lieutenant qualifié de la Première réserve, il ne devrait pas recevoir une rémunération moindre que celle d'un soldat ou d'un caporal de la Première réserve détenant une expérience similaire et effectuant une mutation en tant qu'officier enrôlé directement.

Le Directeur général - Rémunération avantages sociaux, par intérim (DGRAS, p. i.), l'autorité initiale en ce qui concerne la question du taux de solde, a indiqué que les taux de solde offerts aux militaires du rang, dans le cadre du programme d'enrôlement direct en qualité d'officier, faisaient en sorte que les militaires du rang détenant peu d'expérience étaient légèrement avantagés. Toutefois, le DGRAS, p.i. a rejeté cette partie du grief et a souligné que les taux de solde prévus dans les Directrives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) étaient fixés par le Conseil du Trésor (CT) et que les Forces canadiennes (FC) n'avaient ni les moyens, ni les pouvoirs de déroger à ces dispositions.

Le Comité était du même avis que le DGRAS, p.i. à savoir que les FC n'avaient pas de marge de manoeuvre pour déroger à la politique sur la solde approuvée par le CT et que, même si les FC pouvaient étudier cette question lors de leur prochain examen de la rémunération des membres, la façon dont le plaignant avait été traité respectait la politique applicable à l'heure actuelle.

Le Ddirecteur général – Carrières militaires (DGCM), l'autorité initiale en ce qui concerne la question des échelons de solde, a rejeté cette partie du grief et a indiqué que, hormis la correction d'une erreur lors de la mutation, le plaignant avait obtenu une reconnaissance adéquate pour ses années de service admissible dans la Première réserve.

Le Comité a noté que la situation du plaignant était visée par la DRAS 204.015, qui prévoit la méthode approuvée par le CT pour reconnaître le service admissible à des fins de fixation de la solde; selon le Comité, les FC n'avaient ni les moyens, ni les pouvoirs de déroger à ces dispositions. À l'instar du DGCM, le Comité a indiqué que le plaignant avait reçu une reconnaissance adéquate pour son service dans la Première réserve et qu'on lui avait accordé le bon échelon de solde.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–03–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité de rejeter le grief.

Détails de la page

Date de modification :