# 2014-107 Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–01–13

Le plaignant a soumis une plainte de harcèlement dans laquelle il prétend que des supérieurs auraient inclus des informations erronées dans un rapport dans le but d'atteindre à sa réputation et de lui causer préjudice. De plus, on lui aurait refusé l'accès à son dossier personnel, empêchant la correction de cette information en temps opportun. L'agent responsable a refusé d‘effectuer une évaluation de la situation, au motif que, puisqu'il avait déposé un grief dans lequel il y avait soulevé les mêmes arguments, le processus de grief avait préséance sur le processus de plainte de harcèlement.

Le Comité devait déterminer si la plainte de harcèlement déposée par le plaignant avait été traitée selon les politiques et directives applicables aux Forces armées canadiennes (FAC).

Le Comité a noté que selon la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 2017-1, Processus de grief militaire, il est maintenant clair que le mécanisme de plainte de harcèlement a préséance sur le processus de grief. Conséquemment, le Comité a conclu que la plainte de harcèlement du plaignant n'a pas été traitée selon les politiques et directives applicables. Il a noté que l'erreur de l'agent responsable était attribuable à la présence de dispositions contradictoires entre la DOAD 2017-1 et Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement.

Le Comité a donc procédé à l'évaluation de la situation et a conclu que les allégations du plaignant, telles qu'elles étaient énoncées, ne correspondaient pas à la définition du harcèlement. Le Comité a noté que les superviseurs du plaignant avaient agi dans l'exercice normal de leurs responsabilités.

Bien que que le Comité ait conclu que les allégations du plaignant ne correspondaient pas à la définition du harcèlement, il a conclu qu'il serait justifié de retirer une mention particulière contenue dans un rapport, pour faute de preuve.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté et que la mention en question soit raturée d'un rapport.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–06–30

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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