# 2015-154 - Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Entrée dans la zone de promotion , Promotion, Réenrôlement

Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Entrée dans la zone de promotion , Promotion, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–28

Le plaignant s'est enrôlé et réenrôlé trois fois dans les FAC. Lors de son dernier réenrôlement, le message de directive d'affectation (enrôlement ou mutation) indiquait qu'il avait 34 jours d'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA). Une fois devenu militaire des FAC, il a été assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S). Dans les jours suivant la fin de la période de MG et S, le plaignant a obtenu une promotion.

Le commis-chef de l'unité du plaignant l'a informé que le calcul de l'ACA aurait dû indiquer un total de 169 jours au lieu de 34 jours lors de son dernier réenrôlement. À la lumière de ce nouveau calcul, il aurait pu être promu bien plus tôt. Le plaignant a alors présenté un grief en faisant valoir que le calcul du commis-chef au sujet de l'ACA était exact, qu'il satisfaisait à toutes les exigences de promotion et qu'il aurait dû être promu avant sa MG et S, soit plus de 220 jours avant la date effective de sa promotion. Le plaignant a demandé que le nouveau nombre de jours d'ACA apparaisse dans son Sommaire des dossiers du personnel militaire, que ces jours comptent en vue de sa prochaine promotion au grade supérieur et qu'il puisse recevoir une rémunération avec effet rétroactif pour compenser le retard de sa dernière promotion.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale. Après avoir accordé deux prorogations de délai, le plaignant a fin par demander que son dossier soit envoyé à l'autorité de dernière instance.

En ce qui concerne l'ACA, le Comité a fait ses propres calculs et a conclu que le plaignant aurait dû obtenir 64 jours d'ACA (et non 34 jours) lors de son dernier enrôlement.

Quant à la date de la promotion du plaignant, le Comité a constaté que les exigences en matière de promotion, décrites dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-4, prévoyaient l'obtention d'une recommandation du commandant. Puisque le plaignant s'est vu imposer un avertissement écrit, que son commandant avait recommandé sa libération et que le plaignant avait été assujetti à une MG et S, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas être promu avant la fin de sa MG et S. Le Comité a conclu que la date de promotion du plaignant était raisonnable et appropriée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense rejette le grief, mais que le dossier du plaignant soit modifié afin d'y inscrire que le plaignant bénéficiait de 64 jours d'ACA au moment de son dernier réenrôlement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–10–28

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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