# 2015-175 Paye et avantages sociaux, Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer (FAF)
Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–08–17
Le plaignant a fait valoir qu'il avait été injustement obligé à payer pour ses vivres et logement (V et L) durant sa formation alors qu'il avait conservé une résidence.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des frais d'absence du foyer (FAF), ni à des V et L gratuits puisque la personne à sa charge n'occupait pas à temps plein la résidence principale tel qu'il est requis à l'alinéa 208.997(5)(m) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).
Le Comité a convenu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF, ni à des V et L gratuits, car il ne satisfaisait pas aux huit conditions prévues au paragraphe 208.997(3) des DRAS. La personne à charge du plaignant n'occupait pas à temps plein la résidence principale étant donné que le plaignant avait déménagé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) dans une autre ville et que la personne à sa charge se trouvait là-bas.
Toutefois, selon le Comité, le plaignant était prêt à entreprendre les démarches pour déménager ses AM et EP à sa résidence et y faire venir la personne à sa charge, mais initialement n'a pas obtenu l'autorisation de sa chaîne de commandement. Quatre mois plus tard, le plaignant a reçu l'autorisation de procéder au déménagement en question et, dès qu'il a pu, il a fait venir la personne à sa charge à sa résidence et a déménagé ses AM et EP.
Le Comité a recommandé que les circonstances du plaignant soient reconnues comme étant exceptionnelles et ce, conformément à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et que le plaignant soit remboursé pour les dépenses de V et L engagées durant la période en question.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–08–17
L'ADI a entériné le conclusions et la recommandation du Comité à savoir que la situation du plaignant répondait à la norme prescrite afin d'être considérée comme un cas exceptionnel, selon l'article 208.52 des ORFC, et que le plaignant devait être remboursé pour les dépenses de V et L engagées durant la période en question.
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