# 2015-175 - Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État , Frais d'absence du foyer (FAF)

Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État , Frais d'absence du foyer (FAF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–08–17

Le plaignant a fait valoir qu'il avait été injustement obligé à payer pour ses vivres et logement (V et L) durant sa formation alors qu'il avait conservé une résidence.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas droit à des frais d'absence du foyer (FAF), ni à des V et L gratuits puisque la personne à sa charge n'occupait pas à temps plein la résidence principale tel qu'il est requis à l'alinéa 208.997(5)(m) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).

Le Comité a convenu que le plaignant n'avait pas droit à des FAF, ni à des V et L gratuits, car il ne satisfaisait pas aux huit conditions prévues au paragraphe 208.997(3) des DRAS. La personne à charge du plaignant n'occupait pas à temps plein la résidence principale étant donné que le plaignant avait déménagé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) dans une autre ville et que la personne à sa charge se trouvait là-bas.

Toutefois, selon le Comité, le plaignant était prêt à entreprendre les démarches pour déménager ses AM et EP à sa résidence et y faire venir la personne à sa charge, mais initialement n'a pas obtenu l'autorisation de sa chaîne de commandement. Quatre mois plus tard, le plaignant a reçu l'autorisation de procéder au déménagement en question et, dès qu'il a pu, il a fait venir la personne à sa charge à sa résidence et a déménagé ses AM et EP.

Le Comité a recommandé que les circonstances du plaignant soient reconnues comme étant exceptionnelles et ce, conformément à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et que le plaignant soit remboursé pour les dépenses de V et L engagées durant la période en question.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–08–17

L'ADI a entériné le conclusions et la recommandation du Comité à savoir que la situation du plaignant répondait à la norme prescrite afin d'être considérée comme un cas exceptionnel, selon l'article 208.52 des ORFC, et que le plaignant devait être remboursé pour les dépenses de V et L engagées durant la période en question.

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