# 2015-204 Paye et avantages sociaux, Discrimination, Aide pour obligations familiales, Aide au déplacement en congé, Frais d'absence du foyer

Discrimination, Aide pour obligations familiales, Aide au déplacement en congé, Frais d'absence du foyer

Sommaire de cas

Date C et R : 2015-10-28

La plaignante n'a pas eu droit à une Aide au déplacement en congé (ADC), des Frais d'absence du foyer (FAF) et une Aide pour obligations familiales (AOF). Elle a fait valoir que les politiques applicables en la matière désavantageaient injustement les militaires qui étaient chefs de famille monoparentale. La plaignante a affirmé que ces politiques représentaient une discrimination fondée sur le sexe et l'état matrimonial.

L'Autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit, alors le grief a été renvoyé directement à l'Autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a examiné les allégations de discrimination en fonction du principe de l'universalité du service. Le Comité a reconnu qu'il était difficile pour les militaires de concilier la nécessité de répondre aux besoins de la famille et l'obligation de s'absenter, avec peu de préavis, pour des raisons de service, mais il a conclu que des politiques avaient été mises en place afin d'aider, de manière raisonnable, les militaires à remplir leurs obligations familiales. Le Comité a conclu que les politiques relatives à l'ADC, aux FAF et à l'AOF ne créaient pas de discrimination fondée sur le sexe ou l'état matrimonial, et que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient refusé d'accorder les indemnités en question à la plaignante, parce que ces politiques ne s'appliquaient pas à sa situation de l'époque.

Le Comité a recommandé le rejet du grief. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) dans le présent dossier, a conclu que la plaignante avait été traitée conformément aux politiques applicables et qu'elle n'avait pas été victime d'une politique ou d'une pratique discriminatoire. L'ADI n'a pas accordé la mesure de réparation demandée. Par contre, en raison du traitement inefficace du dossier de la plaignante (ce qui aurait pu être évité) et du manque de compassion et de souplesse dont on fait part les responsables de la gestion de son dossier, le CEMD a autorisé un paiement à titre gracieux de 36 000 $. 

L'ADI a indiqué que la plaignante, une mère célibataire, avait fait face à de nombreux obstacles et que son grief avait mis en lumière un certain nombre de questions qui étaient susceptibles d'entraîner un examen des politiques en cause afin qu'elles deviennent mieux adaptées à la réalité actuelle. 

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