# 2015-255 Paye et avantages sociaux, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Militaires de la Réserve supplémentaire et le droit de déposer un grief, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Militaires de la Réserve supplémentaire et le droit de déposer un grief, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2015–11–30
Le plaignant cherchait à obtenir une indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) pour toute la période durant laquelle sa résidence à son ancien lieu de service était en vente. Il a soutenu que les exigences auxquelles il devait satisfaire pour avoir droit à l'IOTDR (c'est-à-dire démontrer que le prix demandé pour une résidence était conforme aux conditions du marché et à l'évaluation effectuée conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes) étaient ambiguës. Il a aussi fait valoir qu'il ne devrait pas se voir refuser une IOTDR parce qu'il s'était fié à un agent immobilier professionnel afin de fixer le prix demandé pour la vente de sa résidence.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le prix demandé initialement n'était pas conforme à l'évaluation, ni aux conditions du marché, mais que le prix réduit l'était. L'AI a donc ordonné que l'IOTDR soit versée à partir du moment où le prix demandé a été réduit jusqu'à la vente de la résidence.
Le Comité, qui a eu recours aux renseignements dont disposait le plaignant au moment de mettre en vente sa maison, a analysé si le prix demandé respectait les exigences de conformité prévues pour avoir droit à une IOTDR. À l'instar de l'AI, le Comité a conclu que le prix demandé était conforme seulement une fois qu'il avait été réduit. Le Comité a donc recommandé que le plaignant reçoive une IOTDR pour la période se déroulant entre le moment où le prix demandé a été réduit et la vente de la maison.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2016–03–18
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que le plaignant reçoive une IOTDR à partir de la date où le prix de vente a été réduit jusqu'à la vente de la résidence. L'ADI a aussi entériné la recommandation systémique du Comité et a demandé au DGRAS de revoir le libellé des dispositions sur l'IOTDR afin de clarifier la condition à respecter pour que les militaires puissent bénéficier de cette indemnité.
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