# 2016-035 - Comité de révision de l'instruction, Échec de formation
Comité de révision de l'instruction, Échec de formation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–04–25
Lors de l'enrôlement du plaignant dans les FAC, il a été classé en phase 1 du niveau de qualification 5 et il devait suivre une formation en cours d'emploi afin d'accomplir la phase 2 en 12 mois. Douze mois après, le plaignant n'ayant pas réussi son programme de formation en cours d'emploi, un comité de révision de l'instruction (CRI) a été convoqué et a recommandé d'accorder au plaignant trois mois de plus pour terminer son programme. Trois mois plus tard, le plaignant n'avait toujours pas réussi le programme en question. Un deuxième CRI a alors recommandé que la formation du plaignant soit interrompue et qu'il soit libéré des FAC. Le plaignant a contesté ces recommandations.
L'autorité initiale a conclu que les lacunes du plaignant avaient été bien cernées et qu'il avait bénéficié de suffisamment de temps et de soutien pour les corriger, mais qu'il n'avait quand même pas réussi son programme de formation en cours d'emploi. Les recommandations du CRI étaient donc raisonnables.
Le Comité a conclu que comme le plaignant avait depuis obtenu une mutation dans un autre groupe professionnel, les objections soulevées au sujet de la recommandation de libération étaient maintenant sans objet. Le Comité a aussi estimé que les FAC avaient fourni au plaignant un environnement favorable à la réussite de son programme de formation en cours d'emploi, mais que ce dernier n'avait pas été en mesure de satisfaire aux exigences requises dans un délai acceptable. Le Comité a conclu que la décision de mettre fin à la formation du plaignant était raisonnable et il a recommandé le rejet du grief.
Malgré ce qui précède, au cours de son examen du grief, le Comité a constaté que le plaignant, durant sa formation en cours d'emploi, s'était vu imposer une première mise en garde (PMG) liée à la question de son rendement. Même si le plaignant n'avait pas contesté la PMG, le Comité a conclu que cette mesure n'était pas nécessaire puisque les lacunes du plaignant en matière de rendement (c'est-à-dire son incapacité de réussir son programme de formation en cours d'emploi) étaient déjà consignées dans les documents relatifs à la formation du plaignant. Le Comité a donc conclu que la PMG n'était pas appropriée et devait être annulée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI n'a pas entériné la conclusion du Comité selon laquelle il était raisonnable que les FAC mettent fin à la formation du plaignant. Même si elle n'était pas d'accord avec le plaignant sur toutes les allégations formulées à propos de sa formation, l'ADI a conclu que la fiche de rendement en apprentissage (FRA) relative à la profession du plaignant n'avait pas été utilisée, ni fournie au plaignant, contrairement à ce qui était requis par le plan de formation applicable. L'ADI a donc conclu que la formation offerte sans FRA n'était pas valide et a accordé au plaignant une période supplémentaire de formation.
L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que la PMG imposée au plaignant à l'égard de son rendement n'était pas appropriée. L'ADI a indiqué que le rendement du plaignant ne pouvait pas être jugé inadéquat, en fonction de la norme applicable à un militaire considéré comme qualifié dans sa profession, puisque le plaignant n'avait pas terminé sa formation. L'ADI a ordonné que la PMG soit retirée du dossier du plaignant.
Détails de la page
- Date de modification :