# 2016-082 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Aide de retour au domicile en congé (ARDC)
Aide au déplacement en congé, Aide de retour au domicile en congé (ARDC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–06–02
Le plaignant a été envoyé en affectation temporaire pour une période de service de réserve de classe C dans le cadre de l'opération REASSURANCE, en Europe, mais les FAC lui ont interdit de déménager ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP). À un certain moment, il a obtenu un congé spécial et est allé rencontrer son plus proche parent (PPP) qui est venu de Toronto. Le plaignant a reconnu qu'il n'avait pas droit à l'aide au déplacement en congé (ADC), conformément au paragraphe 209.50(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), contrairement à ses collègues de la Force régulière à qui l'interdiction de déménager les AM et EP ne s'appliquait pas. Il a soutenu que sa situation ne semblait pas avoir été prévue dans la politique sur les congés qui s'appliquait à tout le personnel de l'opération REASSURANCE et il a fait valoir que les militaires des deux éléments devaient être traités de la même manière. Le plaignant a demandé que les FAC lui remboursent les frais de déplacement de son PPP et que la politique applicable soit modifiée.
L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu qu'aucune disposition dans la politique applicable ne permettait le remboursement demandé.
Le Comité a conclu que pour savoir à quoi avait droit le plaignant il était nécessaire d'examiner les politiques applicables aux militaires qui sont en affectation temporaire à l'étranger puisque le plaignant avait justement été envoyé en affectation temporaire en Europe dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Sa situation aurait donc dû être analysée en tenant compte du chapitre 10 des DRAS intitulé « Directives sur le service militaire à l'étranger » (DSMÉ), et plus précisément en fonction de la section 21 qui traite de l'aide de retour au domicile en congé (ARDC).
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner que le plaignant obtienne le remboursement des dépenses admissibles relatives à l'ARDC conformément à l'alinéa 10.2.05(3)(k) des DSMÉ.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait être remboursé pour les frais de déplacement de sa mère conformément à l'alinéa 10.2.05(3)(k) et à l'article 10.21.07 des DSME.
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