# 2016-129 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–05
La plaignante a soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient refusé de lui accorder les indemnités de réinstallation auxquelles elle avait droit parce que le « bref préavis » reçu avant son affectation l'avait empêchée de faire un voyage de recherche d'un domicile, de vendre sa résidence principale et de déménager ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) avant de se joindre à sa nouvelle unité. Elle a demandé l'équivalent de 15 jours de dépenses de logement et de repas, et autres frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement) relativement à la période pendant laquelle elle avait habité chez une amie, et 11 jours d'hébergement non commercial à titre d'indemnité pour l'entreposage de ses AM et EP excédentaires chez une amie.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a reconnu que la plaignante avait dû utiliser ses propres fonds pour payer certaines dépenses à son nouveau lieu de service, mais l'AI a conclu que la plaignante avait tout de même reçu toutes les indemnités de réinstallation auxquelles elle avait droit. L'AI a rejeté le grief.
Le Comité a conclu que, sans aucun doute, l'affectation de la plaignante était une « affectation à bref préavis », tel qu'il est prévu dans le Bulletin de clarification 1 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), puisqu'il s'agissait d'un cas où il était question de répondre aux besoins opérationnels des FAC et où la plaignante avait été séparée de ses AM et EP pour des motifs indépendants de sa volonté. Le Comité a conclu que la plaignante avait droit aux 15 jours de dépenses en cours de déplacement qu'elle réclamait.
En ce qui concerne l'autre demande de la plaignante, le Comité a conclu que la plaignante avait, à tort, fait appel à la notion d'hébergement non commercial pour justifier sa demande de remboursement de frais d'entreposage de ses biens; il s'agit d'une mauvaise application des dispositions du PRIFC. De plus, le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas démontré qu'elle avait engagé des dépenses d'entreposage et que, par conséquent, elle n'avait pas droit au remboursement demandé.
Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense qu'il autorise le versement de 15 jours additionnels de dépenses en cours de déplacement à la plaignante à partir du financement de base du PRIFC.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le DGAGFC a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. Il a conclu que la plaignate n'avait pas reçu tous les avantages sociaux autorisés parce que les SGRB, et par la suite l'AI, n'avaient pas appliqué les dispositions du PRIFC concernant les affectations à court préavis. Le DGAGFC a ordonné que la plaignante reçoive un montant équivalent à 15 jours de dépenses en cours de déplacement, et ce relativement aux périodes visées.
Détails de la page
- Date de modification :