# 2016-145 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service militaire à l'étranger
Directives sur le service militaire à l'étranger
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–08
Après avoir accompli du service pendant un certain nombre d'années dans les forces armées britanniques (British Armed Forces (BAF)), y compris avoir effectué des missions à l'étranger, le plaignant s'est enrôlé dans la Force régulière des Forces armées canadiennes (FAC). Il a ensuite été envoyé en affectation aux États-Unis (É.-U.) ce qui lui a donné droit à l'indemnité du service à l'étranger (ISÉ) de niveau 1.
Selon le plaignant, il aurait dû avoir droit de toucher une ISÉ de niveau 4, ce qui correspondrait davantage à son nombre d'années de service à l'étranger pour les BAF puis pour les FAC. Il a fait valoir que les Directives sur le service militaire à l'étranger (DSMÉ) ne définissaient pas le terme « service », ni le terme « service à l'étranger », et que rien n'indiquait que ces termes visaient uniquement le service dans les FAC. De plus, il a expliqué qu'il avait été choisi pour une affectation aux É.-U. principalement en raison du service à l'étranger qu'il avait accompli lorsqu'il était dans les BAF. Il a demandé que son droit à une ISÉ soit réévalué en tenant compte du service à l'étranger qu'il a effectué pour les BAF.
L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a affirmé que les avantages sociaux prévus dans les DSMÉ étaient indissociables du fait d'être enrôlé dans les FAC. L'AI a constaté que le terme « militaire » était défini comme « un officier ou un militaire du rang au sein des Forces canadiennes » et que, par conséquent, les termes « service » et « service à l'étranger » devaient être interprétés comme équivalent à du service accompli par un militaire des FAC.
Le Comité a examiné les dispositions pertinentes des DSMÉ et a estimé que, même si elles n'excluaient pas expressément le service à l'étranger au sein des forces armées d'un autre pays, les termes utilisés étaient suffisants pour conclure que seulement le service à l'étranger en tant que militaire des FAC devait être pris en considération dans le contexte de l'ISÉ. De plus, le Comité a affirmé que les dispositions des DSMÉ sur le calcul des points relativement à l'ISÉ indiquaient clairement que les périodes de service à l'étranger devaient être accomplies par des « militaires » lequel terme signifiait les militaires des FAC. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à un niveau supérieur d'ISÉ et qu'il avait reçu ce à quoi il avait droit.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CÉMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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