# 2016-154 - Aide temporaire à la double résidence (ATDR)

Aide temporaire à la double résidence (ATDR)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2016–12–16

Le plaignant a acheté une résidence de remplacement à son nouveau lieu de service avant d'avoir vendu sa résidence principale à son lieu d'origine. Après avoir été informé du rejet d'une partie de sa demande de réclamation afin de toucher une indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), le plaignant a affirmé que les dépenses pour les services de conciergerie devraient être remboursées dans le cadre de l'IOTDR puisque toute résidence qui est en vente a besoin d'être nettoyée régulièrement. De plus, il a soutenu que les dépenses pour la lutte contre les mauvaises herbes et l'enlèvement d'un arbre étaient des dépenses liées à des travaux d'entretien qui devraient être remboursées selon les dispositions sur l'IOTDR. Enfin, le plaignant a demandé le remboursement des intérêts hypothécaires.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que l'épandage d'herbicide afin de lutter contre les mauvaises herbes et l'enlèvement d'un arbre qui était tombé n'étaient des « petits travaux d'entretien » et a rejeté cette partie du grief. L'AI a aussi conclu que le plaignant avait déjà été remboursé, au terme du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), à l'égard des intérêts hypothécaires et des services de conciergerie.

Le Comité a conclu que l'épandage d'herbicide auquel le plaignant avait eu recours ne cadrait pas avec la notion de « travaux d'entretien » dans le contexte de l'IOTDR et que l'enlèvement d'un arbre tombé ne constituait pas des travaux d'entretien, mais plutôt des travaux de remise en état. En ce qui concerne les services de conciergerie, le Comité a conclu que les dispositions sur l'IOTDR dans le PRIFC ne permettaient pas le remboursement de dépenses pour des travaux de nettoyage professionnel. Enfin, en ce qui a trait à la question des intérêts hypothécaires, le Comité a conclu que le versement d'intérêts sur la deuxième hypothèque avant la vente de son ancienne résidence représentait une dépense habituelle lorsqu'il y a occupation temporaire de deux résidences.

Le Comité a donc recommandé que le plaignant obtienne le remboursement des intérêts sur la deuxième hypothèque qu'il avait engagés avant la vente de son ancienne résidence.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le grief devrait être en partie accueilli et le plaignant devrait obtenir le remboursement des intérêts hypothécaires versés relativement à la deuxième hypothèque avant la date de la vente de sa maison. L'ADI a aussi permis le remboursement des frais relatifs à la tonte du gazon et au passage du taille-bordure.

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