# 2016-182 Autres, Libération - Médicale, Programme d'aide à la transition
Libération - Médicale, Programme d'aide à la transition
Sommaire de cas
Date de C & R : 2016–12–12
Le plaignant, qui étudiait dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle du Régime d'assurance-revenu militaire (RARM) a demandé que la date de sa libération soit repoussée afin que la procédure de libération n'entre pas en conflit avec ses examens de fin de session. Il a aussi demandé que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 094/10 soit modifié pour permettre aux militaires, dont les études sont financées par le RARM, de repousser la date de leur libération de la même manière que le font les militaires dont les études sont financées par le programme de remboursement des frais d'études des Forces armées canadiennes (RFE des FAC).
L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires) par intérim, a expliqué que le but du CANFORGEN 094/10 est d'assurer une transition réussie entre le programme de RFE des FAC et le programme de réadaptation professionnelle du RARM. Étant donné que le plaignant avait déjà effectué sa transition vers le programme de réadaptation professionnelle du RARM, l'AI a conclu qu'il n'était pas justifié d'accorder un report de la date de libération du plaignant et a rejeté le grief.
Le Comité a conclu que le refus des FAC de modifier la date de libération du plaignant ne l'empêchait pas de terminer ses études. Le Comité a aussi conclu que les FAC avaient bien appliqué le CANFORGEN 094/10 à la situation du plaignant et qu'il n'était pas nécessaire de modifier la politique applicable, car une distinction devait être faite en faveur des militaires dont les études étaient financées par le programme de RFE des FAC afin d'empêcher toute interruption du financement de leurs études.
Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné les conclusions et recommandations du Comité de rejeter le grief. Comme le Comité, l'ADI a conclu que la date de libération pour des raisons de santé du plaignant de même que sa transition avaient fait l'objet de décisions qui respectaient la politique applicable.
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