# 2016-216 Paye et avantages sociaux, Indemnité de mutation
Indemnité de mutation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2017–05–17
Le plaignant n'avait pas encore atteint la norme de compétence exigée par son groupe professionnel militaire (GPM) lorsque son message initial d'affectation a été modifié, à son insu, par le responsable de l'instruction afin de mentionner qu'il s'agissait d'une « affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur le déménagement » plutôt que d'une « affectation sans droit de déménagement ». Cette modification a nui à son droit de bénéficier de certains avantages sociaux liés à la réinstallation, conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), à la fin de sa formation professionnelle. Après sa formation, le plaignant a obtenu une affectation dans une unité située dans la même base. Même s'il a reçu, en fin de compte, des avantages sociaux liés à la réinstallation, selon la section 8 du chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), la demande du plaignant afin de toucher une indemnité d'affectation a été refusée.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Réclamation et avantages sociaux, a conclu que la section 8 du chapitre 208 des DRAS avait bien été appliquée au cas du plaignant par le responsable de l'instruction et a constaté que le plaignant n'avait pas droit à une indemnité d'affectation parce qu'il n'avait pas encore atteint la qualité de « militaire de carrière » lorsque son message d'affectation a été modifié pour mentionner une « affectation assortie d'une RI sur le déménagement » plutôt qu'une « affectation sans droit de déménagement ».
Le Comité a d'abord conclu que les responsables de l'instruction (c'est-à-dire les responsables au sein des bases d'instruction qui doivent s'occuper de l'effectif en formation élémentaire) avaient obtenu les délégations nécessaires pour décider si un déménagement aux frais de l'État était dans l'intérêt du public et du militaire dans les cas où la formation dépasse un an. Le Comité a conclu que la modification susmentionnée, qui avait été apportée au message initial d'affectation du plaignant par le responsable de l'instruction, devait être maintenue.
Le Comité a ensuite conclu que, puisque le plaignant n'avait pas atteint la norme de compétence requise par son GPM lorsqu'il a réinstallé les personnes à sa charge ainsi que ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP), de son propre gré, il ne pouvait pas bénéficier d'avantages sociaux liés à la réinstallation conformément au PRIFC. Toutefois, le Comité, comme l'AI, a estimé que la section 8 du chapitre 208 des DRAS n'exigeait pas que le plaignant ait atteint la norme de compétence requise par son GPM pour bénéficier du remboursement des coûts réels de la réinstallation des personnes à sa charge et de ses AM et EP selon l'article 208.82 des DRAS. Le Comité a constaté que ces dépenses avaient déjà été remboursées et qu'il ne restait que la question de l'indemnité d'affectation à examiner.
Le Comité a conclu que le paragraphe 208.849(1) des DRAS prévoyait qu'il fallait qu'un officier atteigne la qualité de « militaire de carrière » pour avoir droit à une indemnité d'affectation. Étant donné que le plaignant n'avait pas encore obtenu la qualité de « militaire de carrière » le jour où son message d'affectation a été modifié pour lever l'interdiction de déménagement, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit de toucher une indemnité d'affectation. Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur général- Autorité des griefs des Forces canadiennes, à titre d'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du plaignant de rejeter le grief, car ce dernier avait été traité conformément à la politique applicable. L'affectation du plaignant devait être considérée comme un déménagement local : il n'avait donc pas droit au remboursement, prévu dans le PRIFC, des frais de déménagement des AM et EP ni des frais de déplacement des personnes à charge au lieu d'affectation.
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