# 2017-055 Carrières, Mesures correctives, Rapatriation, Revue du développement du personnel

Mesures correctives, Rapatriation, Revue du développement du personnel

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–21

À la suite d'une série de plaintes contre le plaignant pendant une assez longue période, son commandant (cmdt) en théâtre d'opérations a décidé de prendre des mesures. En sept jours, le plaignant a reçu une Revue du développement du personnel (RDP) défavorable et un avertissement écrit (AÉ) en une seule journée, puis il a fait l'objet d'une plainte de harcèlement manuscrite vague et non signée, il a été destitué de son poste, il s'est vu reproché une infraction présumée relative aux armes à feu et il a été rapatrié au Canada. Le plaignant soutient que le rapatriement de catégorie D, la RDP défavorable et l'AÉ étaient injustifiés.

Le commandant du théâtre des opérations a fait référence à la RDP et à l'AÉ, et a déclaré que sa décision de rapatrier le plaignant résultait d'un effet cumulatif d'incidents documentés liés au rendement.

Le Comité a reconnu que la conduite du plaignant comportait certaines lacunes, mais le fait que toutes les mesures prises contre lui l'aient été en une semaine, au lieu du moment où les incidents présumés se sont produits, était troublant et soulevait des doutes quant à la nécessité et à l'urgence de rapatrier le plaignant des mois après la survenance de ces incidents. Le Comité a conclu que la plupart des allégations n'étaient pas étayées par des éléments de preuve de fond et ne justifiaient pas l'imposition d'un AÉ. De plus, le processus de la RDP n'a pas été suivi et le Comité a donc conclu que les documents relatifs à la RDP devraient être retirés des dossiers du plaignant. Le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant n'étaient pas justifiées et que, par conséquent, son rapatriement devrait être remplacé par un rapatriement de catégorie A.

Le Comité a recommandé que la RDP et l'AÉ soient annulés, que les documents relatifs à ces mesures soient retirés du dossier du plaignant et que les documents pertinents soient modifiés afin de mentionner un rapatriement de catégorie A.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale et que son rapatriement était injuste. Le CEMD a remis en question l'intention de l'AE et le moment choisi pour l'imposer, et il a conclu que l'AE était injustifié. Selon le CEMD, l'AE a été imposé concernant un incident qui a eu lieu quatre mois auparavant et au sujet d'un problème qui avait été réglé à l'époque. Par ailleurs, le CEMD a conclu que le choix d'un subalterne pour mener une enquête informelle à propos d'un présumé problème d'ordre moral au sein de l'unité du plaignant ne suivait pas l'usage établi et risquait de nuire à la crédibilité du plaignant. De plus, le CEMD a constaté que la plainte de harcèlement déposée contre le plaignant avait été jugée non fondée, que la gravité des allégations dans cette plainte était exagérée et que ces allégations avaient été utilisées pour justifier le rapatriement. Le CEMD a rappelé que chaque infraction relative aux armes à feu est grave et qu'une seule infraction pourrait justifier un rapatriement. Par contre, il a conclu que, dans le présent dossier, l'incident reproché n'était pas suffisant pour justifier un rapatriement, et il avait été utilisé pour étayer la décision du rapatriement alors que l'incident avait eu lieu des mois auparavant.

Le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé et il a cherché la meilleure mesure de réparation selon l'alinéa 8.10(d) des Directives et ordonnances administratives de la défense 2017-1 (Processus de grief militaire). Le CEMD a ordonné qu'il y ait une reclassification du rapatriement du plaignant pour qu'il devienne un rapatriement de catégorie A, et que tous les documents en cause décrits ci-après soient retirés des dossiers du plaignant, puis détruits : les documents relatifs à la décision initiale de rapatriement, la plainte de harcèlement, la revue du développement du personnel, le Rapport de changement de situation (autorisation de sécurité et cote de fiabilité), l'AE, et le rapport d'appréciation du personnel (RAP) durant l'affectation en théâtre d'opérations. Le CEMD a ordonné la préparation d'une exemption de RAP, mais il a expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la convocation d'un nouveau comité de sélection quant à 2012-2013. Le CEMD a expliqué que le dossier du plaignant serait envoyé au Directeur général (Carrières militaires) pour qu'il évalue si la convocation d'un comité supplémentaire était nécessaire. Selon le CEMD, il n'avait pas la compétence pour accorder au plaignant les prestations et avantages sociaux que ce dernier avait perdus en raison du rapatriement. En ce qui concerne la demande de promotion en 2016 au grade de lieutenant-colonel, le CEMD a affirmé qu'il ne promouvrait pas le plaignant en dehors du processus de sélection pour préserver l'intégrité de ce processus annuel et pour montrer un souci d'équité envers ses collègues.

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