# 2017-065 - Avancement de carrière, Officiers sortis du rang

Avancement de carrière, Officiers sortis du rang

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–15

Le plaignant a obtenu son brevet d'officier grâce au Programme d'intégration (Officiers sortis du rang) (PIOSR), puis a été muté de la Force régulière à la Première réserve et, enfin, est retourné dans la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers (éducation permanente) (PFOÉP). Après sa mutation dans la Force régulière, les Forces armées canadiennes (FAC) ont exigé que le plaignant obtienne un diplôme universitaire s'il souhaitait être admissible à une promotion au grade de major. Le plaignant a soutenu que, puisqu'il avait obtenu son brevet d'officier dans le cadre du PIOSR, il aurait dû être exempté de l'exigence de détenir un diplôme universitaire.

Le directeur général - Besoins en production de personnel (DGBPP) a expliqué que le PFOÉP était le seul moyen qui permettait à un officier, ne détenant pas de diplôme universitaire, d'être muté de la Première réserve à la Force régulière. Néanmoins, le personnel du DGBPP a informé le Comité du fait que les responsables des groupes professionnels avaient la marge de manœuvre nécessaire pour évaluer au cas par cas les candidats qui avaient effectué une mutation entre éléments et pour les exempter de l'exigence d'obtenir diplôme universitaire afin qu'ils soient admissibles à une promotion au grade de major.

Le Comité a indiqué que les FAC avaient le droit d'établir les conditions à respecter en matière de promotion et d'exempter certains militaires de l'application de certaines conditions pour des raisons découlant du service militaire. Le Comité a conclu que le plaignant avait pris une décision éclairée en choisissant la mutation en question et que, à l'époque, il était satisfait d'effectuer cette mutation dans le cadre du PFOÉP. En fait, le plaignant a commencé à remettre en question l'exigence du diplôme universitaire après avoir occupé certains postes à titre intérimaire et s'être rendu compte de son classement sur la liste de candidats à la promotion par ordre de mérite. Le Comité a donc conclu que la mutation entre éléments du plaignant s'était déroulée conformément à la politique applicable et était juste. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief peu de temps après l'émission du rapoport de C&R.

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