# 2017-096 - Revue du développement du personnel

Revue du développement du personnel

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–02–23

Lors de la présentation d'un rapport sur la revue du développement du personnel (RDP) au plaignant, ce dernier a manifesté son mécontentement en disant à son superviseur qu'il était déçu de lui. Cette remarque n'a pas été appréciée par son superviseur, lequel lui a remis un autre rapport de rétroaction par l'entremise de la partie 5 du formulaire de la RDP. Le plaignant a contesté l'attribution de cette rétroaction. Il soutenait que ses propos ont été mal interprétés, qu'il cherchait plutôt à exprimer son désaccord face au contenu du rapport, notamment en ce qui avait trait à un incident impliquant la sécurité des armes. Le plaignant demandait que cette mesure soit retirée de son dossier.

Le superviseur du plaignant a jugé que le comportement rébarbatif de ce dernier lors de l'entrevue de rétroaction était inacceptable et méritait la mesure imposée. Quant à l'autorité initiale, celle-ci a conclu que les éléments inclus au rapport de rétroaction étaient prouvés et que la réaction du plaignant, notamment les paroles qu'il a employé envers son superviseur, étaient irrespectueuses et a rejeté le grief.

Le Comité a noté que durant les mois qui ont précédé la rencontre de rétroaction, le plaignant a, à quelques occasions, refusé d'accepter la responsabilité de ces actions et fait preuve de manque de respect envers la chaine de commandement. L'incident impliquant la sécurité des armes était préoccupant, d'autant plus que le plaignant avait cherché à rejeter injustement le blâme sur son superviseur de l'époque. Il était donc justifié de consigné cet incident dans un rapport de rétroaction. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant, en disant à son superviseur qu'il était déçu de lui, a non seulement démontré un refus d'accepter ses responsabilités, mais également qu'il attribuait à son superviseur la responsabilité pour ses propres erreurs. Le Comité était d'avis que cette attitude représente un manque de respect qui aurait pu justifier plus qu'une simple rétroaction par l'entremise de l'émission de la partie 5 du formulaire de la RDP. Le comité a ainsi recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le commandant de l'Armée canadienne, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. 

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