# 2018-142 Carrières, Évaluation et reconnaissance des acquis, Promotion
Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-11-18
Le plaignant a contesté la date de sa promotion au grade de capitaine. Il a soutenu que les Forces armées canadiennes auraient dû lui reconnaitre une période plus longue d'ancienneté dans le grade et que le retard entourant la décision sur son Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) l'avait empêché de s'inscrire dans un cours obligatoire. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé la reconnaissance d'une période plus longue d'ancienneté dans le grade de capitaine et le versement rétroactif de la solde correspondante.
L'autorité initiale a rejeté le grief, car il avait été déposé après le délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu qu'était raisonnable le refus de la demande d'équivalence du plaignant lors de l'ERA, et que le plaignant n'avait pas démontré que sa promotion avait été retardée par le retard entourant la décision sur l'ERA. De plus, le Comité a conclu que, malgré le temps passé au grade, le plaignant n'était pas admissible à une promotion au grade de capitaine avant d'avoir rempli toutes les exigences en matière de cours.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a conclu que la promotion du plaignant n'avait pas été injustement retardée.
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