# 2019-085 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-17

Le plaignant soutenu que des erreurs procédurales avaient été commises durant l'enquête menée à la suite de sa plainte de harcèlement. Il a donc contesté les conclusions de l'enquête en matière de harcèlement. À titre de réparation, le plaignant a demandé un nouvel examen de sa plainte de harcèlement.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'avait pas démontré de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles il serait dans l'intérêt de la justice d'accepter le dépôt du grief après le délai de trois mois prescrit.

Le Comité a mené un nouvel examen de la plainte de harcèlement du plaignant et a conclu que celle-ci avait été traitée dans le respect des politiques applicables.

Le Comité a aussi conclu que les enquêteurs avaient agi de manière impartiale et appropriée lorsqu'ils avaient effectué l'enquête. Enfin, le Comité a conclu que les conclusions de l'enquête étaient raisonnables et que le plaignant n'avait pas présenté d'éléments de preuve qui permettaient de les contredire.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d’état-major de la défense par intérim était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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