# 2019-157 Paye et avantages sociaux, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du PRIFC, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-04-17
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder, lors de la vente de sa maison en 2014, le remboursement des frais de la pénalité pour acquittement anticipé d'un prêt hypothécaire ainsi que des dépenses d'amélioration des immobilisations (AI) associées à l'achat d'un nouveau toit et de nouvelles portes. Le Comité a conclu que, en 2012, les règles avaient changé et ne permettaient plus le remboursement des frais de pénalité susmentionnés. Le plaignant ne pouvait donc pas réclamer un remboursement. En ce qui concerne les dépenses d'AI, le Comité a conclu qu'un nouveau toit et de nouvelles portes ne faisaient pas partie de la liste limitative des items dont le remboursement était permis selon la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations, et n'a pas accordé de mesure de réparation.
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