# 2020-082 Carrières, Service de réserve, Solde de spécialiste
Service de réserve (F rés), Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-29
Le plaignant, un policier militaire (PM), a transféré de la Force régulière à la Force réserve, dans la sous-catégorie de groupe professionnel militaire de la PM (Milice). Cette sous-catégorie n'a pas été ajoutée à celles admissibles à la solde de spécialiste. Le plaignant contestait le refus de lui octroyer la solde de spécialiste pendant qu'il servait en classe « A » et « B », notant qu'il avait reçu la solde de spécialiste durant une période de service en classe « C » en déploiement.
Le Comité a conclu que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 204.30(3.1) exigeait qu'en plus d'avoir les qualifications personnelles requises, le plaignant devait appartenir à une sous-catégorie de groupe professionnel énumérée, admissible à recevoir la solde de spécialiste. Puisque ce n'était pas le cas du plaignant, le Comité a conclu qu'il ne pouvait recevoir la solde de spécialiste. Le Comité a également noté que le plaignant n'était pas admissible à la solde de spécialiste durant une période de classe « C », car sa sous-catégorie ne faisait pas partie de celles pouvoir recevoir la solde de spécialiste. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordé.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, le Directeur - autorité des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation.
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