# 2020-092 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-02-04

Le plaignant a contesté les conclusions d'une enquête en harcèlement. Comme mesure de réparation, il a demandé la réouverture de son dossier de plainte de harcèlement et la tenue d'une autre enquête par un nouvel enquêteur.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni de nouveaux éléments de preuve pertinents qui n'avaient pas encore été examinés par l'enquêteur. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait pas fait part de lacunes dans les faits ou dans les éléments de preuve figurant dans le rapport de l'enquêteur, ni n'avait expliqué quelle information serait obtenue si de nouveaux témoins étaient interviewés.

Le Comté a conclu que le plaignant avait bénéficié de l'équité procédurale au cours du processus d'enquête et que les conclusions de l'enquêteur étaient raisonnables et logiques compte tenu des éléments de preuve recueillis. Le Comité a aussi conclu que le rapport final de l'enquêteur de même que la décision de l'agent responsable qui en découlait étaient raisonnables. Le Comité a conclu que les conclusions de l'enquête et la fermeture subséquente du dossier de plainte étaient justifiées et conformes à la directive applicable.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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