# 2020-202 Paye et avantages sociaux, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire
Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-06
Le plaignant a indiqué que des erreurs ont été commises dans le calculs des distances utilisées pour le remboursement de son kilométrage parcouru pour se rendre à des rendez-vous médicaux.
L'autorité initiale (AI) a déterminé que le plaignant avait été traité selon les dispositions applicables, incluant la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) ainsi qu'une directive régionale utilisée pour calculer les déplacements pouvant faire l'objet de réclamations. Malgré tout, l'AI a demandé à ce que les réclamations du plaignant soient révisées afin d'ajuster certaines distances.
Suite à un examen des politiques applicables, le Comité a déterminé que la DFCVST s'applique lorsque les membres des Forces armées canadiennes sont en service temporaire à l'intérieur du lieu de service. De plus, le Comité a noté que des déplacements pour raison de santé représentent des situations durant lesquelles un membre est considéré en service. Dans le cas du plaignant, alors qu'il se rendait à des rendez-vous médicaux à l'intérieur de son lieu de service, cela correspond à un service temporaire et la DFCVST s'appliquait. Le Comité a établi que le kilométrage avait été correctement calculé, à l'exception d'une distance.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder le redressement accordé, et que la distance pour se rendre à l'un des rendez-vous soit ajustée
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur - autorité des griefs des Forces canadiennes, l'ADI, s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir partiellement le grief. L'ADI a conclu que le montant du remboursement du kilométrage ne pouvait pas être calculé selon les distances réellement parcourues. Toutefois, il a ordonné le recalcul de certaines distances qui étaient inexactes. L'ADI a aussi refusé la demande du plaignant quant au paiement d'intérêts en expliquant qu'il n'y a pas de disposition législative ou règlementaire qui autorise le paiement d'intérêts sur les montants dus à la Couronne.
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