# 2021-006 Soins médicaux et dentaires, Indemnité d’études, Traitement médical

Indemnité d’études, Traitement médical

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-11-30

Dans son grief, la plaignante a contesté le traitement de son traumatisme cérébral prodigué par les Services de santé des Forces canadiennes (Svc S FC). Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé le versement de 8 800 $ pour lui permettre de terminer une formation d'assistante en anesthésie et d'infirmière praticienne qui avait été interrompue par sa blessure. L'autorité initiale n'a pas rendu de décision.

Le Comité a constaté que les militaires avaient le droit à des soins de santé selon l'article 34.07 des Ordonnance et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et que les commandants devaient veiller à ce que les besoins en soins de santé de leurs subalternes soient satisfaits conformément à la Gamme de soins (GS) des Forces armées canadiennes (FAC).  

Le Comité a examiné minutieusement le dossier médical de la plaignante. Contrairement aux affirmations de cette dernière, le dossier ne démontrait pas que les Svc S FC avaient négligé ou avaient évité de prendre au sérieux le traitement de la plaignante. Au contraire, le dossier démontrait que les Svc S FC avaient bien géré les soins de santé de la plaignante selon la GS et les meilleurs pratiques cliniques. Le Comité a aussi conclu que les autorités compétentes des FAC avaient suivi la politique applicable pour gérer le congé de maladie de la plaignante, l'imposition de contraintes à l'emploi pour raisons médicales, et le processus de libération pour des raisons de santé. 

En ce qui concerne la demande de la plaignante pour obtenir des fonds pour continuer sa formation professionnelle qui avait été interrompue par sa blessure, le Comité a constaté que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 210.80 (Frais de scolarité, de livres et d'instructions) permettait au Chef d'état-major de la défense d'écarter les limites quant aux frais de scolarité dans certaines circonstances. En vue de reconnaitre les années de service de la plaignante et de respecter les principes applicables en matière de transition, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'autoriser le versement de 8 800 $ à la plaignante pour qu'elle puisse terminer sa formation d'assistante en anesthésie et d'infirmière praticienne.  

Le Comité n'a pas recommandé d'autres formes de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses recommandations d'accueillir en partie le grief et de rembourser les frais d'études de la plaignante. Le CEMD a indiqué que, selon le paragraphe 210.80(2) des Directive(s) sur la rémunération et les avantages sociaux, il n'existe pas de limite fixée quant au remboursement offert dans le cadre d'un Plan d'apprentissage individuel (PAI) même si le Message général des Forces canadiennes 046/19 (Changements au programme de remboursement des frais d'études de la Force régulière des FAC) prévoit une limite de remboursement de 38 000$ au cours de la carrière. Le CEMD a précisé que les dispositions sur le PAI ne prévoient rien au sujet de fonds additionnels à accorder à un ou une militaire qui quitte les FAC pour des raisons médicales. Même si la limite de 38 000$ était dépassée, le CEMD a ordonné que la plaignante soit remboursée pour ses frais d'études. Par ailleurs, le CEMD, comme le Comité, a estimé que rien ne prouvait qu'il y avait eu une faute professionnelle de la part du personnel médical des FAC.

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