# 2021-058 Paye et avantages sociaux, Prime d'assurance emprunt hypothécaire, Indemnité de déménagement
Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-06-30
Le plaignant a demandé le remboursement de l'assurance-prêt hypothécaire (APH) qu'il a encourue alors qu'il a procédé à l'achat de sa résidence à son nouveau lieu de service avant la vente de sa résidence actuelle.
Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI) a rejeté la demande du plaignant notant que sa situation ne satisfaisait pas aux critères établis pour avoir droit au remboursement à partir de la composante principale. En se basant sur l'article 8.3.10 de la Directive du Programme de réinstallations des Forces canadiennes (PRIFC), l'AI a indiqué que seul un remboursement à partir de la composante sur mesure pouvait être possible mais que malheureusement, celle du plaignant n'avait aucun fond disponible.
À la suite de son examen de l'article 8.3.10 de la Directive du PRIFC, le Comité était d'avis que le plaignant avait démontré avoir réinvesti la totalité de la valeur nette de la vente de sa résidence pour l'achat de sa nouvelle maison. Cependant, le Comité a établi que le plaignant ne satisfaisait pas à tous les critères lui permettant d'obtenir un remboursement de l'APH à partir de la composante de base, car il n'a pas vendu sa résidence avant d'acheter sa nouvelle maison.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, la Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder un redressement au plaignant.
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