# 2021-070 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Indemnité de déménagement, Dépenses de transport

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Indemnité de déménagement, Dépenses de transport

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-05-21

Le plaignant a soutenu que les frais engagés pour faire remorquer sa mini maison sur roues, lors de son départ en affectation, devraient lui être remboursés dans le cadre de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) qui était en vigueur le 19 avril 2018. Le plaignant a fait valoir que sa mini maison n'était pas une maison mobile et que les frais de son déplacement s'apparentaient davantage aux frais de déplacement d'un véhicule de plaisance dont le remboursement est prévu à l'article 9.3.04 de la directive du PRIFC. À titre de réparation, le plaignant a demandé que les frais de remorquage soient remboursés et que l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC soit appliqué à sa situation.  

L'autorité initiale (AI) a convenu qu'il n'y avait pas de disposition dans la directive du PRIFC au sujet des mini maisons et qu'aucun pouvoir ministériel ne pouvait être exercé. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation.  

Le Comité a conclu que les frais engagés par le plaignant pour déménager sa mini maison ne pouvaient pas être remboursés en vertu de l'article 9.3.04 de la directive du PRIFC. Le Comité a aussi conclu qu'aucune disposition de la directive ne prévoyait le remboursement de ce type de frais. 

De plus, le Comité a conclu que l'AI aurait pu, et même aurait dû, envoyer une demande au Conseil du Trésor (CT) pour qu'il procède à un examen spécial de la situation du plaignant en vertu de l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC. La manière d'agir de l'AI était donc une omission dans les affaires des Forces armées canadiennes.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle ordonne qu'une présentation soit faite, en vertu de l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC, au CT pour qu'il examine la question du remboursement des frais d'expédition de la mini maison du plaignant lesquels frais découlaient directement de sa réinstallation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI), qui était le Chef d'état-major de la défense, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions. L'ADI a conclu qu'une mini maison sur roues ne fait pas partie des articles de ménage et effets personnels, et qu'elle n'est pas un véhicule personnel. La mini maison n'est pas non plus un véhicule récréatif puisque son but est de fournir un logement à l'année longue et n'est pas incluse dans la catégorie des "autres véhicules". L'ADI a conclu que la mini maison du plaignant était sa résidence principale, mais que la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne prévoyait pas le déménagement d'une résidence principale. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa recommandation et elle a ordonné que le dossier du plaignant soit envoyé au Conseil du Trésor à des fins d'examen à titre de cas exceptionnel conformément à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC, le tout dans le but que le plaignant obtienne le remboursement de ses frais.

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