# 2021-091 Paye et avantages sociaux, Articles de ménage et effets personnels, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Articles de ménage et effets personnels (AM et EP), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-22

Le plaignant a reçu une demande de recouvrement du Directeur - Rémunération et avantages sociaux (DRASA), représentant les frais de déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Il a donc contracté un emprunt bancaire pour rembourser le montant réclamé et mettre temporairement un terme à la procédure de recouvrement. Néanmoins, il contestait la décision du DRASA de refuser sa demande d'annulation de recouvrement. Il soutenait également qu'il avait droit à l'entreposage de ses biens à l'égard de la période où il avait dû attendre de pouvoir prendre possession de sa nouvelle résidence. À titre de mesure de réparation, le plaignant demandait un remboursement des frais de déménagement de ses AM et EP, des frais d'entreposage de ceux-ci, ainsi que des intérêts qu'il a accumulés auprès de l'institution bancaire.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux critères pour recevoir un remboursement des frais d'entreposage conformément à l'article 9.1.04 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Le Comité a également conclu que le plaignant satisfaisait aux conditions énumérées à l'article 1.1.03 de la directive du PRIFC et pouvait ainsi bénéficier d'une réinstallation autorisée aux frais de l'État. Toutefois, il n'avait droit qu'au remboursement des frais de transport de ses AM et EP de l'entrepôt à sa nouvelle résidence.

Finalement, le Comité a conclu qu'en l'absence de disposition expresse à cet effet, il ne pouvait pas recommander au Chef d'état-major de la Défense de rembourser au plaignant les intérêts versés à l'institution bancaire.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accorder au plaignant un remboursement des frais de transport de ses AM et EP de l'entrepôt à sa nouvelle résidence.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Directeur Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir partiellement le grief. L'ADI a conclu que le plaignant n'était pas admissible au remboursement des frais d'entreposage et a ordonné le remboursement de ses frais de transport des articles ménagers et effets personnels.

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