# 2021-095 Carrières, Fin d'instruction, Pilote
Fin d'instruction, Pilote
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-22
La plaignante a contesté la décision de mettre fin à sa formation de pilote à cause d'incidents de sécurité, et ce, même si elle n'était pas en situation d'échec. La plaignante a soutenu qu'il y avait eu des problèmes dans le déroulement de la formation et des anomalies lors de l'évaluation des progrès. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé d'être réintégrée dans la formation.
L'autorité initiale (AI), le commandant de la 2e Division aérienne du Canada (DAC), a rejeté le grief. L'AI a conclu que la formation s'était déroulée normalement, que l'évaluation des progrès avait été effectuée conformément aux ordonnances applicables et que la décision de cesser la formation était justifiée. L'AI a indiqué que les incidents de sécurité causés par la plaignante étaient très sérieux.
Le Comité a conclu que l'Ordonnance de la 1 DAC, Volume 5, 5-035, qui concerne l'instruction individuelle et l'éducation dans l'Aviation royale Canadienne, permet de remettre des rapports de progrès insuffisants en raison d'incidents de sécurité et permet au commandant de l'établissement d'instruction de prendre la mesure raisonnable requise en cas de lacunes d'un militaire indépendamment de sa situation. Malgré des anomalies lors de l'évaluation des progrès, le Comité a conclu que cette évaluation avait respecté l'ordonnance applicable et les principes d'équité procédurale. Enfin, le Comité a conclu que la quantité d'information examinée était raisonnable, que les conclusions tirées étaient appuyées par la preuve, que la recommandation du comité d'évaluation des progrès (visant à cesser la formation) était raisonnable et faisait partie des options envisageables compte tenu des incidents de sécurité causés par la plaignante dans le passé.
Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée et a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
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