# 2021-128 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement
Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-08-24
Le plaignant a été informé qu'il serait remboursé s'il engageait un courtier pour l'achat d'une résidence en lien avec son affectation, mais la Direction - Rémunération et avantages sociaux - Administration a refusé sa demande de remboursement.
La Directrice générale - rémunération et avantages sociaux, agissant comme autorité initiale, explique que la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne prévoit que le remboursement des frais de courtage lors de la vente d'une résidence et refuse la demande de remboursement.
Le Comité a conclu que quoique le plaignant n'était pas admissible à un remboursement en vertu du PRIFC, les Forces armées canadiennes lui avait induit en erreur par une déclaration inexacte faite par négligence. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) achemine le cas au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen.
Sommaire de la décision de l’ADI
L'ADI était d'accord avec la conclusion du Comité que la Directive du PRIFC ne prévoyait pas le remboursement de la commission de courtage à l'achat d'une résidence. Toutefois, l'ADI était d'avis que le conseiller de BGRS a informé le plaignant de se choisir un courtier immobilier dans la liste des tiers fournisseurs pour le soutenir dans sa recherche d'une résidence et que, pourvu que les coûts soient inférieurs au tarif préétabli, il devrait être remboursé. BGRS a rempli ses obligations d'offrir des renseignements dans son domaine d'expertise et en fonction des informations fournies. BGRS n'a pas été informé que le plaignant acquérait une résidence auprès d'un acheteur non représenté par un courtier. En libérant le vendeur de la rétribution du courtier, le plaignant avait la responsabilité de rémunérer directement son courtier en fonction du contrat et l'obligation lui revenait, ainsi qu'à son courtier, d'élaborer une stratégie de négociation du prix d'achat en conséquence. L'ADI a donc conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et elle n'a pas entériné la recommandation du Comité de transmettre son dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen.
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