# 2021-132 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-05-17

Le plaignant estime avoir été lésé par le refus de lui accorder l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) pour la région de Montréal. Selon sa lecture de la carte, sa résidence faisait partie intégrante de la zone géographique de Montréal ce qui lui donnait droit à l'IDVC. Il a expliqué avoir soigneusement vérifié la zone géographique du lieu de service avant d'acheter une résidence, mais qu'une autre carte géographique que celle citée dans les directives applicables était utilisée par les Forces armées canadiennes pour établir le droit à l'IDVC.

Le Directeur général-Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale, a refusé d'accorder la demande de réparation du plaignant concluant qu'il n'était pas admissible à l'IDVC puisque, même si sa résidence principale était située dans les limites géographiques du lieu de service, celle-ci n'était pas située dans le limites du secteur de vie chère (SVC).

Suite à l'examen des cartes géographiques, le Comité a conclu que la résidence principale du plaignant était située à l'intérieur de la limite géographique du lieu de service de Montréal, mais que celle-ci était située à l'extérieur des limites du SVC. Par conséquent, le Comité a conclu que le refus d'accorder au plaignant l'IDVC était justifié.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas au plaignant de mesure de réparation.

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