# 2021-134 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Échec à un cours, Pilote

Comité d'évaluation des progrès, Échec à un cours, Pilote

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-06-26

Le plaignant a contesté la décision de mettre fin à la phase III de sa formation de pilote d'aéronefs à voilure tournante parce qu'il avait eu un échec. Il a dénoncé le mauvais déroulement de sa formation, des erreurs dans le plan d'instruction, le non-respect par le comité d'évaluation des progrès (CEP) du processus prévu par la politique applicable, et l'existence d'une crainte de partialité découlant de la composition du CEP. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être réintégré dans la formation.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Aviation royale Canadienne (ARC), a rejeté le grief. L'AI a conclu que la formation s'était déroulée conformément au plan d'instruction et que le processus suivi par le CEP respectait les politiques et procédures applicables.

Le Comité a conclu qu'il y avait eu des écarts mineurs dans la gestion de la formation, mais rien n'indiquait que le plaignant en avait souffert. Même si le plan d'instruction du plaignant avait été modifié après la cessation de la formation, le Comité a conclu que cela n'avait eu aucune incidence sur l'obligation du plaignant de satisfaire aux normes indiquées dans le plan d'instruction à l'époque de la formation. Le Comité a constaté que le processus suivi par le CEP ne cadrait pas tout à fait avec l'aide-mémoire de l'ARC à ce sujet, mais qu'il respectait les exigences prévues dans les Ordonnances de la 1re Division aérienne du Canada, volume 5, 5-035, et que les écarts par rapport à l'aide-mémoire n'avaient pas empêché le plaignant de bénéficier de l'équité procédurale. Le Comité a conclu que n'était pas convaincant l'argument du plaignant selon lequel il avait une crainte de partialité. Enfin, le Comité a conclu que, compte tenu de la politique et des éléments de preuve, il était justifié de mettre fin à la formation du plaignant en raison d'un échec.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et il a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.

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