# 2021-177 Autres, Autre
Autre
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-06-20
Le plaignant alléguait que de l'information avait été présentée à son supérieur comme un fait établi, alors que cette information était fausse et portait atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, ainsi qu'à sa santé mentale. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir une déclaration dans laquelle les autorités concernées admettent la fausseté des propos à son égard, un aveu de responsabilité de celles-ci, ainsi qu'une reconnaissance des torts que les fausses déclarations lui ont causés. De surcroît, le plaignant a demandé que des mesures administratives et disciplinaires soient prises à l'égard des autorités concernées.
L'autorité initiale n'a pas pu rendre de décision dans les délais requis en raison de la pandémie. Le plaignant a donc demandé que son grief soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins d'examen et de prise de décision.
Le Comité a conclu que les autorités concernées n'avaient pas, en toute connaissance de cause, fait de fausses déclarations. Plus précisément, elles ont immédiatement informé la chaine de commandement des allégations telles que reçues, puisque celles-ci étaient sérieuses et ne pouvaient pas attendre une vérification en détail. Toutefois, le Comité a indiqué que, par souci de la sécurité et de la protection des renseignements personnels du plaignant, les courriels à son sujet auraient dû être chiffrés.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
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