# 2021-201 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-11-30
Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à l'Indemnité du personnel navigant (IPERN) (mensuelle), selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.32, lors de son affectation à un escadron d'entraînement professionnel (EEP) et lors de son affectation temporaire à un escadron opérationnel (Esc Op).
L'autorité initiale (AI) a accueilli en partie le grief. L'AI a conclu que le plaignant, comme membre du personnel navigant, n'avait pas droit à l'IPERN (mensuelle) durant son affectation à l'EEP. L'AI a conclu que le plaignant n'occupait pas un poste désigné puisqu'il était inscrit dans l'effectif en formation élémentaire (EFE) et n'était pas apte au travail dans son groupe professionnel militaire. Par contre, l'AI a conclu que le plaignant remplissait la condition d'occuper un poste désigné durant son affectation temporaire à l'Esc Op (dont tous les postes étaient désignés dans le cadre de l'IPERN). L'AI a conclu que le plaignant satisfaisait à toutes les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle) prévues dans la DRAS 205.32, durant sa période d'affectation temporaire.
Le Comité a conclu que le paragraphe 205.32(3) des DRAS prévoyait trois conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle). Un membre du personnel navigant devait occuper un poste désigné, se présenter au travail au poste désigné de personnel navigant et ne pas être inadmissible en vertu de la DRAS 205.29 (Matrice des indemnités d'environnement) ou de la DRAS 10.3.08 (Indemnités environnementales).
Le Comité a conclu que le plaignant était un membre du personnel navigant dont l'affectation consistait à faire partie de l'EFE de l'EEP en vue de terminer sa formation au pilotage. Compte tenu de cela, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas un poste comptabilisé dans son unité ni n'avait rempli les obligations associées à un tel poste dans une unité désignée. Selon l'alinéa 205.10(4)(b) des DRAS, le Comité a estimé, comme l'AI, que le plaignant était considéré comme occupant un poste désigné pendant qu'il était assigné par affectation temporaire à une unité où tous les postes étaient désignés. Le Comité a conclu que le plaignant remplissait les conditions d'admissibilité à l'IPERN (mensuelle), énoncées au paragraphe 205.32(3) des DRAS, durant la période où il était en affectation temporaire dans l'Esc Op.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accueille en partie le grief et ordonne le paiement de l'IPERN (mensuelle) au plaignant durant sa période d'affectation temporaire.
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