# 2021-233 Paye et avantages sociaux, Âge de retraite obligatoire

Âge de retraite obligatoire (ARO)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-26

Le plaignant a contesté la décision de rejeter sa demande de prolongation de l'âge de retraite obligatoire (ARO) à 65 ans. Selon lui, il y a eu manquement à l'équité procédurale puisqu'il n'a pas eu suffisamment l'occasion de présenter des observations ni n'a pas été informé de toutes les informations utilisées pour rendre cette décision. 

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car, selon l'alinéa 7.13b) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), la décision contestée avait été prise par le chef du personnel militaire qui relève directement du Chef d'état-major de la défense. 

Le Comité a conclu que le refus de la demande de prolongation de l'ARO était justifié et conforme à l'article 15.17 des ORFC ainsi qu'aux autres politiques applicables. Le Comité a aussi conclu que rien ne démontrait que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale. 

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation

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