# 2021-236 Harcèlement, Harcèlement, Santé mentale
Harcèlement, Santé mentale
Sommaire de cas
Date C et R : 20022-09-29
La plaignante a déploré la façon dont sa chaîne de commandement (C de C) a traité sa situation de harcèlement au travail. Elle explique qu'au lieu de lui venir en aide, elle lui a fait subir de l'intimidation à plusieurs reprises afin qu'elle opte pour un processus de médiation. La plaignante a allégué qu'en raison du manque d'aide de sa C de C, sa santé s'est dégradée et elle ne pouvait plus fonctionner comme avant.
À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais qu'elle a déboursés pour les services d'un avocat, ainsi qu'une compensation financière pour ses problèmes de santé.
L'autorité initiale a conclu que la plaignante n'avait pas déposé son grief dans les délais prescrits et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'accepter.
Le Comité a conclu que la Directive et ordonnance administrative de la défense 5012-0, ainsi que les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement ne prévoient ni la possibilité d'une aide juridique pour la plaignante ni le financement d'une telle aide. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit aux frais qu'elle a déboursés pour les services d'un avocat.
En ce qui concerne la demande de compensation financière pour des problèmes de santé, le Comité était d'avis que la plaignante n'avait pas démontré que sa plainte de harcèlement à l'égard des intimés avait fait l'objet d'un traitement inadéquat et injustifié. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.