# 2021-248 Paye et avantages sociaux, Mise en garde et surveillance, Promotion
Mise en garde et surveillance (MG et S), Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-09-16
Le plaignant a fait valoir qu'il aurait dû être promu et bénéficier d'une augmentation de solde connexe lorsqu'il a satisfait aux exigences pour obtenir son diplôme au Collège militaire royal.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car le directeur général-Rémunération et avantages sociaux n'a pas pu rendre sa décision durant le délai prescrit à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que, à la date où il avait rempli les exigences pour obtenir son diplôme, le plaignant faisait l'objet d'une enquête (écarts de conduite), d'une mise en garde et surveillance ou d'un examen administratif pour évaluer la fiabilité du maintien en service. Le Comité a conclu que, à cette époque, il existait de bonnes raisons pour ne pas recommander la promotion du plaignant et que ses écarts de conduite étaient suffisamment sérieux pour recommander une libération. Le Comité a donc conclu qu'aucune recommandation de promotion n'était justifiée à cette époque en raison des écarts de conduite du plaignant.
Le Comité a conclu que la date de promotion du plaignant et du versement de la solde connexe avait été établie dans le respect de la politique applicable.
Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, qui était le chef, Conduite professionnelle et Culture, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.
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