# 2021-266 Paye et avantages sociaux, Frais additionnels de location de voiture
Frais additionnels de location de voiture
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-21
Le plaignant a loué un véhicule lors d'un voyage de recherche d'un domicile. Il a présenté une demande de remboursement, mais ce dernier a été limité au tarif quotidien prévu dans le Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules (REHELV). Le résultat est qu'un montant de 2 800 $ n'a pas été remboursé. Selon le plaignant, avant la location du véhicule, un représentant de Services globaux de relogement Brookfield (SGRS) lui a confirmé que le prix de location estimé lui serait remboursé sur présentation d'une facture.
L'autorité initiale, qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après le délai prescrit. Le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) par intérim (DRASA par int.) a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une décision concernant le remboursement des dépenses supplémentaires de location de véhicule. Le DRASA par int. a conclu que l'article 2.7.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes prévoyait que le remboursement des services fournis ne pouvait dépasser les tarifs négociés au préalable. Selon le DRASA par int., le plaignant avait loué un camion de type pick-up alors qu'il avait droit de louer une minifourgonnette.
Le Comité a d'abord conclu que le type de véhicule n'avait aucune importance puisque le plaignant avait réservé une minifourgonnette, mais l'entreprise de location lui avait offert un camion au même tarif. Le Comité a constaté que le REHELV prévoyait la prestation de services de location de voiture au personnel de l'administration fédérale à des tarifs garantis, et que le tarif obtenu par le plaignant lors de la réservation était de beaucoup supérieur au tarif du REHELV. Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes (FAC) ne devaient pas s'attendre à ce que le plaignant sache que le REHELV s'appliquait, et que le représentant de SGRS avait faussement laissé croire au plaignant qu'il serait remboursé indépendamment du tarif. Le Comité a recommandé que les FAC interviennent, au nom du plaignant, auprès de l'entreprise de location pour régler ce problème de tarif trop élevé conformément à l'offre à commandes. À titre subsidiaire, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit renvoyé au directeur- Réclamations et contentieux des affaires civiles.
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