# 2021-266 Paye et avantages sociaux, Frais additionnels de location de voiture

Frais additionnels de location de voiture

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-21

Le plaignant a loué un véhicule lors d'un voyage de recherche d'un domicile. Il a présenté une demande de remboursement, mais ce dernier a été limité au tarif quotidien prévu dans le Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules (REHELV). Le résultat est qu'un montant de 2 800 $ n'a pas été remboursé. Selon le plaignant, avant la location du véhicule, un représentant de Services globaux de relogement Brookfield (SGRS) lui a confirmé que le prix de location estimé lui serait remboursé sur présentation d'une facture.

L'autorité initiale, qui était le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après le délai prescrit. Le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) par intérim (DRASA par int.) a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une décision concernant le remboursement des dépenses supplémentaires de location de véhicule. Le DRASA par int. a conclu que l'article 2.7.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes prévoyait que le remboursement des services fournis ne pouvait dépasser les tarifs négociés au préalable. Selon le DRASA par int., le plaignant avait loué un camion de type pick-up alors qu'il avait droit de louer une minifourgonnette. 

Le Comité a d'abord conclu que le type de véhicule n'avait aucune importance puisque le plaignant avait réservé une minifourgonnette, mais l'entreprise de location lui avait offert un camion au même tarif. Le Comité a constaté que le REHELV prévoyait la prestation de services de location de voiture au personnel de l'administration fédérale à des tarifs garantis, et que le tarif obtenu par le plaignant lors de la réservation était de beaucoup supérieur au tarif du REHELV. Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes (FAC) ne devaient pas s'attendre à ce que le plaignant sache que le REHELV s'appliquait, et que le représentant de SGRS avait faussement laissé croire au plaignant qu'il serait remboursé indépendamment du tarif. Le Comité a recommandé que les FAC interviennent, au nom du plaignant, auprès de l'entreprise de location pour régler ce problème de tarif trop élevé conformément à l'offre à commandes. À titre subsidiaire, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit renvoyé au directeur- Réclamations et contentieux des affaires civiles.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, n'était pas d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation. L'ADI était d'avis que les FAC ne pouvaient pas intervenir, au nom du plaignant, auprès de l'entreprise de location pour régler le problème de tarif trop élevé. L'ADI a expliqué que, selon l'article 2.7.01 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, « [d]ans le cas où le tiers fournisseur a été engagé par le fournisseur de services dans le cadre d'un appel d'offres, le remboursement des services fournis ne peut dépasser les tarifs négociés au préalable ». L'ADI a aussi cité le reste de cet article : « Les membres des FC peuvent choisir leur propre tiers fournisseur, et il n'est pas nécessaire qu'il soit inscrit dans le répertoire des tiers fournisseurs pourvu qu'il n'ait pas de lien de dépendance avec les membres des FC concernés ». Dans le présent dossier, le tiers fournisseur engagé par SGRB, selon le répertoire, aurait pu contacter SGRB pour connaitre la manière de procéder en cas d'un remboursement qui dépassait les tarifs négociés au préalable. Cependant, puisque le tiers fournisseur n'avait pas de tarifs négociés pour une minifourgonnette en location à l'aéroport, SGRS pouvait tout simplement demander un remboursement relativement au tarif trop élevé. De plus, l'ADI a conclu que, selon l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ainsi que les Directives et ordonnances administratives de la défense 7004-0 et 7004-1, BGRS est une entreprise privée qui a été engagée par Services publics et approvisionnement Canadas en vertu d'un contrat de services et que SGRB ne peut pas être considéré comme un mandataire de l'État ni comme un fonctionnaire. L'ADI a donc conclu que l'État n'était pas responsable des déclarations inexactes faites par négligence de SGRB. Dans le présent dossier, SGRB, qui était le fournisseur de services, pouvait être tenu responsable des déclarations inexactes faites par négligence puisque l'entreprise avait obtenu des informations fiables des FAC. Enfin, l'ADI a conclu que le plaignant pouvait intenter un recours contre SGRB fondé sur ces déclarations inexactes faites par négligence, s'il le souhaitait.

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