# 2022-014 Carrières, Mesure administrative
Mesure administrative
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-01-24
Le plaignant a contesté le refus des Services informatiques des Forces armées canadiennes d'ajouter des informations sur son service antérieur au sein de la Force de réserve dans le Sommaire des dossiers du personnel militaire.
L'autorité initiale, le directeur général – Services de Soutien au personnel militaire, a été incapable de rendre une décision durant le délai prescrit à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que, selon le chapitre 10 des Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires, la demande du plaignant aurait dû être assortie de documents à l'appui et transmise, par l'entremise de la chaine de commandement, au gestionnaire de carrière (GC). Ce dernier aurait alors décidé quelle information (s'il en existait) avait des conséquences sur les décisions relatives à la carrière du plaignant et s'il y avait une raison professionnelle valide qui justifiait de traiter sa demande.
Le Comité a conclu que la chaine de commandement n'avait pas suivi la bonne procédure et que c'est pour cette raison que la demande du plaignant avait été rejetée. Le Comité a conclu que le refus des Services informatiques était justifié selon la politique applicable, mais que le plaignant avait été lésé par l'omission de la chaine de commandement de traiter convenablement sa demande.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne à la chaine de commandement d'envoyer la demande du plaignant au GC afin qu'il l'examine conformément à la politique applicable.
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