# 2022-039 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Indemnité de déménagement, Indemnité de mutation, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-07-18
Le plaignant a contesté la décision du directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) de rejeter sa demande de remboursement des frais de réinstallation pour déménager ses biens de Halifax à Kingston ainsi que sa demande du versement de l'indemnité d'affectation.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas reçu une affectation « officielle » au Collège militaire royal (CMR) de Kingston, mais seulement une affectation temporaire. L'AI a ainsi conclu qu'il n'avait pas droit au remboursement des frais de réinstallation de Halifax à Kingston, car il avait renoncé aux avantages sociaux applicables. L'AI a aussi conclu que le plaignant n'avait pas droit à une indemnité d'affectation parce que, lors de l'affectation de Halifax vers Kingston, on a considéré qu'il s'agissait d'un déménagement sans frais, car le plaignant et ses biens se trouvaient déjà à Kingston.
Le Comité a conclu que le plaignant avait droit à un déménagement payé de Halifax à Kingston pour suivre son programme d'études en personne au CMR. Dans ce contexte, le Comité a conclu qu'il ne convenait pas d'exiger que le plaignant accepte une affectation temporaire ni d'exiger qu'il renonce aux avantages sociaux applicables. Le Comité a constaté que, si le plaignant avait obtenu le bon type d'affectation à Kingston, il aurait eu droit à de déménager ses biens quand il est parti à Kingston et de recevoir une indemnité d'affectation. Enfin, le Comité a ajouté que, si le plaignant avait pu déménager ses biens à Kingston, il n'aurait pas eu à dépenser des fonds pour retourner à Halifax afin de les récupérer.
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