# 2022-042 Autres, Comité d’examen des accréditations de la police militaire

Comité d’examen des accréditations de la police militaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-26

Le plaignant a contesté la décision ordonnant le renvoi de son dossier au Conseil de révision des attestations de police militaire (CRAPM). Il a indiqué qu'il n'était pas au courant de la gravité de l'altercation physique survenue lors d'une soirée dans une unité de logement résidentiel alors qu'il était en service comme policier militaire. Selon lui, personne n'avait déposé de plainte au sujet d'une infraction criminelle. Le plaignant était d'avis que le seuil de déclaration du Système d'information – Sécurité et police militaire (SISEPM) n'avait pas été atteint et qu'il n'avait donc pas à signaler cette altercation dans le SISEPM ni à sa chaine de commandement. Le plaignant a demandé l'annulation du renvoi de son dossier au CRAPM.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le fait de rendre une décision avant que le CRAPM puisse être convoqué pour examiner un dossier équivaudrait à affaiblir le pouvoir du commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et serait considéré comme une interférence dans des questions liées au maintien de l'ordre.

Le Comité a conclu qu'était justifiée la décision de renvoyer le dossier du plaignant au CRAPM. Un tel renvoi était motivé par le fait que l'omission du plaignant de signaler l'incident dans le SISEPM ou à sa chaine de commandement aurait pu jeter le discrédit sur les Forces armées canadiennes et possiblement constituait un manquement au code de conduite professionnelle de la police militaire.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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2026-03-03