# 2022-086 Autres, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-12-20
Le plaignant a contesté la décision de ne pas convoquer une commission d'enquête afin d'examiner le refus de sa chaine de commandement de traiter les documents qu'il avait déposés (résumé du déroulement, rapport de blessure (CF 98), formulaires de déclaration d'incident de violence au travail et grief). Le plaignant a expliqué qu'il avait présenté ces documents parce qu'il avait subi des gestes d'insubordination, de la violence au travail, et de l'intimidation durant des exercices en septembre 2020. Il a aussi fait valoir que l'inaction de sa chaine de commandement avait nui à sa sécurité et à son bien-être. Comme sa demande de convocation d'une commission d'enquête a été déclinée, le plaignant a demandé qu'une tierce partie mène une enquête sur les faits reprochés et qu'il en obtienne les conclusions.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale parce que le dossier a été renvoyé directement à l'autorité de dernière instance.
Le Comité a conclu que la chaine de commandement du plaignant n'avait pas respecté ses responsabilités prévues à l'alinéa 4.02(1)(c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. En effet, elle n'avait pas veillé à ce que soient traitées en bonne et due forme les allégations du plaignant figurant dans les documents susmentionnés.
Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense envisage d'accorder un paiement à titre gracieux au plaignant.