# 2022-090 Carrières, Programme militaire d'études de médecine

Programme militaire d'études de médecine (PMEM)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-06-08

Le plaignant, qui était un réserviste, a contesté les conditions d'admissibilité du Programme militaire d'études de médecine (PMEM) lequel prévoyait qu'étaient admissibles uniquement les militaires de la Force régulière (F rég), ce qui excluait les réservistes comme le plaignant. Selon lui, sa situation était unique parce qu'il avait accompli du service de réserve de classe C dans la même unité depuis longtemps et que, n'eût été l'absence de poste d'officiers dans son unité, il serait l'équivalent d'un militaire de la F rég et se qualifierait pour s'inscrire au PMEM. Il a précisé qu'il ne cherchait pas à faire modifier la politique applicable, mais que, compte tenu de sa situation unique, il devrait avoir le droit de s'inscrire à ce programme.

L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prévu au chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'analyser.

Le Comité a examiné les Ordonnances administratives des Forces canadiennes 9-62 (Programmes militaires d'études en art dentaire, de droit, de médecine et de pharmacie et programme militaire de formation des aumôniers) qui prévoient clairement qu'un officier qui souhaite s'inscrire au PMEM doit faire partie de la F rég. Le Comité a indiqué que les Forces armées canadiennes ont le pouvoir de créer un programme qui s'applique uniquement aux militaires de la F rég et qui tient compte des besoins de l'organisation de même que des niveaux de responsabilités différents entre les militaires de la F rég et les réservistes. Selon le Comité, rien n'empêchait le plaignant de demander une mutation dans la F rég; cependant, ce dernier a indiqué que s'il faisait cela et n'était pas choisi pour suivre le PMEM, il risquait de perdre sa place au sein de son unité.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant n'était pas exceptionnelle et qu'il n'avait pas été lésé.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le plaignant a retiré son grief.

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2025-03-13