# 2022-303 Soins médicaux et dentaires, Traitement médical

Traitement médical 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-10-06

La plaignante a soutenu que les Forces armées canadiennes n'avaient pas assuré le suivi des résultats de ses examens médicaux et qu'elle avait subi des souffrances inutiles en raison d'un diagnostic et d'un traitement tardifs reçus plus de deux ans plus tard. Selon la plaignante, le niveau de soins reçu démontrait de la négligence et une faute professionnelle. À titre de mesure de réparation, elle a demandé qu'une enquête soit menée sur les soins prodigués, qu'on l'informe des résultats, et qu'on lui verse une indemnisation pour souffrances et douleurs.

Le médecin général, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a accordé une mesure de réparation partielle. L'AI a demandé qu'une enquête soit menée sur la qualité des soins fournis à la plaignante. Cette enquête a été effectuée par la Direction de la qualité et du rendement (DQR) qui a procédé à un examen chronologique des rendez-vous médicaux de la plaignante. La DQR a conclu que, compte tenu de la persistance des symptômes, il était nécessaire d'effectuer des examens supplémentaires avant de poser un diagnostic officiel. Bien qu'elle n'ait pas la compétence de trancher la demande d'indemnisation pour souffrances et douleurs, l'AI a conclu que, d'après les résultats de l'enquête, la plaignante avait été traitée raisonnablement et conformément aux politiques applicables.

Le Comité a examiné si l'enquête menée ainsi que ses conclusions étaient logiques et cohérentes avec l'information contenue dans le dossier médical de la plaignante. Le Comité a conclu que le rapport d'enquête témoignait d'un examen approfondi et impartial fondé sur les renseignements figurant au dossier. De plus, le Comité a conclu que la qualité des soins fournis à la plaignante était raisonnable compte tenu de l'information disponible au moment des faits, et de la nature de son état de santé. En ce qui concerne les allégations de faute médicale ainsi que de souffrances et douleurs, le Comité a conclu qu'une demande de réparation sur ces sujets relevait de la compétence d'Anciens Combattants Canada. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante. 

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2025-12-22