# 2023-002 Carrières, Catégorie de prime de rendement, Entrée dans la zone de promotion, Transfert de catégorie de service

Catégorie de prime de rendement (CPR), Entrée dans la zone de promotion, Transfert de catégorie de service (TCS) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2024-05-21

Le plaignant a contesté les paramètres de l'offre de mutation entre éléments constitutifs (MEC) vers la Force régulière. Dans son grief, il a reproché aux Forces armées canadiennes de ne pas avoir tenu compte de ses préférences d'affectation et de son ancienneté ce qui a entrainé des répercussions sur le calcul de la date d'entrée en zone de promotion (EZP), de l'échelon de solde, et de l'attribution de grade proposée dans l'offre de MEC. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que ses dates d'EZP aux grades de lieutenant et de capitaine soient révisées et qu'il bénéficie de la solde appropriée de façon rétroactive ou d'une compensation financière équivalente.  

L'autorité initiale (AI), qui était le Directeur général des carrières militaires, a rejeté le grief.  Selon l'AI, le grief était irrecevable, car le plaignant avait exercé son droit de refus quant à l'offre de MEC. L'AI a expliqué qu'une offre de MEC constitue une proposition, et non une obligation, et que les militaires peuvent choisir librement d'accepter ou de refuser les conditions de la mutation. 

Après avoir appris du Directeur - Politique et griefs (Carrières militaires) qu'une erreur de 21 jours s'était glissée dans le calcul de la date d'EZP contenue dans l'offre de MEC, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé. Toutefois, le Comité a trouvé que les paramètres relatifs à l'attribution du grade, au taux de solde et au lieu d'affectation semblaient avoir été présentés conformément aux politiques en vigueur. Par ailleurs, le Comité a observé que le plaignant avait ultérieurement accepté une autre offre de MEC comportant les mêmes paramètres que la première, à l'exception du lieu d'affectation. Considérant qu'une erreur de calcul quant à la date d'EZP s'était à nouveau glissée dans cette seconde offre, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'effectuer les corrections nécessaires au dossier personnel du plaignant.    

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2025-10-15