# 2023-149 Carrières, Fin d'instruction, Pilote

Fin d'instruction, Pilote

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-03-25

À la suite des performances de vol jugées non satisfaisantes, le plaignant a dû cesser l'instruction comme commandant de bord au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et a été reclassé vers le groupe professionnel d'officier des opérations aériennes. Le plaignant contestait la décision de mettre un terme à sa formation, et déplorait que sa formation ne se soit pas déroulée dans des circonstances optimales et qu'il n'ait pas bénéficié du soutien nécessaire à sa réussite. De plus, le plaignant soutenait que la période d'observation sur laquelle la décision a été basée était beaucoup trop courte considérant sa vaste expérience comme copilote. Le plaignant a demandé que son dossier soit réévalué pour qu'il puisse réintégrer le groupe professionnel de pilote. Selon lui, avec une bonne structure et un encadrement approprié, il possédait les capacités pour être un pilote compétent au sein des FAC.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale au dossier. Puisque le commandant de l'Aviation royale canadienne a été impliqué dans les décisions entourant le reclassement professionnel du plaignant, le dossier a été envoyé au Chef d'état-major de la défense pour une décision.

Le Comité a établi que le plaignant avait démontré ses compétences de copilote par ses performances antérieures. Le Comité a déterminé que le plaignant n'a pas bénéficié de mesures de préparation ou de réintégration lors de sa formation de commandant de bord et que la période d'observation qui a servi de base pour mettre un terme à sa carrière était trop courte. Selon le Comité, la chaîne de commandement n'a pas suffisamment soutenu le plaignant pour remédier à ses lacunes notamment par la mise en place de mesures d'aide ou par du mentorat. Le Comité a jugé que la procédure administrative appropriée a été suivie, mais que la décision d'ordonner le reclassement obligatoire du plaignant était déraisonnable et injustifiée.  

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder la mesure de réparation demandée. 

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2026-02-20